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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi du 3 juin 2016 qui modifient le Code du travail (art. L. 241-1), la loi du 13 mai 2008 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que les statuts des fonctionnaires communaux et de l’Etat. Ces dispositions prévoient qu’«une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe». Cependant, la commission note à nouveau que, en omettant la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le Code du travail (art. L. 241-1) et les statuts des fonctionnaires communaux et de l’Etat ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 454 du Code pénal définit la discrimination comme «toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, […], de leurs opinions politiques […]» et que, selon lui, les motifs qui ne figurent pas dans le Code du travail ni dans les statuts des fonctionnaires communaux et de l’Etat seraient ainsi couverts. La commission relève que l’article L. 244-3 du Code du travail permet un renversement de la charge de la preuve devant les juridictions du travail dès lors qu’il existe des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination alors que, selon le Code pénal, il incombe à la partie plaignante de prouver l’existence de la discrimination. A cet égard, la commission considère qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail en raison du caractère particulier de cette question, notamment dû aux spécificités du milieu de travail (peur des représailles, perte de l’emploi, liens hiérarchiques, etc.) et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe également que, en cas de recours pour discrimination, la charge de la preuve peut constituer un obstacle important, notamment parce que la plupart des informations requises dans le cadre d’une procédure engagée pour traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur (paragr. 885). Afin de permettre aux travailleurs de faire valoir leurs droits de manière effective en matière de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail (art. L. 241-1), la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (art. 1bis) et la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (art. 1bis), afin d’y inclure la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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