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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de révision du Code du travail et, le cas échéant, d’indiquer en particulier les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif. Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche. En l’absence de réponse, la commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre la consultation des partenaires sociaux pour une détermination concertée des services minima en cas de grève dans le secteur de l’éducation.
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