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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Belize (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 dans lequel celui-ci indique que le Conseil consultatif du travail (LAB) a tenu 11 réunions en 2011 et huit en 2012. Le gouvernement signale que le LAB a achevé l’examen de l’ensemble de la législation du travail. Des instructions sont en cours d’élaboration par le ministère du Travail, sur la base des recommandations du LAB, et seront soumises au ministre du Travail et ultérieurement au Bureau du ministre de la Justice. Le LAB a également discuté de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement fournit des informations additionnelles sur son intention de dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et éventuellement de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique à nouveau que les instruments adoptés par la Conférence n’ont pas encore été soumis à l’Assemblée nationale. La commission doit renvoyer à son observation sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle note les instruments adoptés par la Conférence qui devaient encore être soumis. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence.
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