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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014

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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait relevé de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la législation nationale et ses politiques, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de soumettre une déclaration informant le Directeur général du BIT à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’a pas été porté de 14 à 15 ans dans la législation et les politiques actuelles. Pourtant, la commission note que, en vertu de l’article 177, paragraphe 1 de la loi sur le travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi rémunéré est de 15 ans. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement envisagera de soumettre une déclaration au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention pour informer le Directeur général du BIT du fait qu’il a porté à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, conformément à la loi sur le travail en vigueur du Cambodge.
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