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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 1972)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi de 2012 sur la dissuasion et l’abolition de la traite des êtres humains, dont l’article 6 interdit la traite des personnes. La loi prévoit également la création d’un fonds de prévention de la traite des êtres humains ainsi que d’une autorité nationale de lutte contre la traite. En outre, la loi comporte des dispositions relatives à la protection et à la réadaptation des victimes, et notamment à l’accès à des mesures de réparation et à l’assistance juridique et psychologique. Par ailleurs, la commission avait pris note de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2012-2014), ainsi que de diverses autres mesures prises pour traiter la question de la traite des personnes, présentées en détail dans les rapports annuels du ministère de l’Intérieur sur la lutte contre la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que trois décrets d’application de la loi de 2012 sur la dissuasion et l’abolition de la traite des êtres humains ont été adoptés en 2017, à savoir le décret sur la prévention et la suppression de la traite des êtres humains, le décret sur l’autorité en charge de la suppression de la traite des êtres humains et le décret instaurant le fonds pour la traite des êtres humains. Le Plan d’action national 2015-2017 a été adopté et est en cours de mise en œuvre; il comporte cinq objectifs stratégiques: la prévention, la protection, la promotion de la justice légale, la mise en place de partenariats et un contrôle efficace. Un comité de lutte contre la traite a été créé dans chaque district. La commission note également que, selon les réponses fournies par écrit par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) le 21 mars 2017, de 2012 à 2016 (novembre) ont été enregistrés 2 966 cas de traite d’êtres humains, et 6 046 victimes ont été secourues. Sur le nombre total des cas enregistrés, des procédures judiciaires ont été menées à terme dans 192 cas, et des condamnations prononcées dans 26 cas. Les victimes de traite ont rapidement reçu une assistance. Une fois secourues, elles sont accueillies dans des centres d’accueil et reçoivent des soins médicaux et un soutien psychosocial. Le gouvernement gère un centre de soutien aux victimes et plusieurs organisations de la société civile s’efforcent d’apporter une aide juridique aux victimes de traite (CMW/C/BGD/0/Add.1, paragr. 42). Tout en tenant dûment compte de l’augmentation du nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées sur des cas de traite et des mesures prises pour protéger les victimes, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre peu élevé de condamnations. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite et commettent des délits assimilés font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites vigoureuses. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de condamnations et sur les sanctions spécifiques infligées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour condamner les auteurs. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats concrets obtenus en matière de protection, d’assistance et de réadaptation des victimes.
2. Pratiques de travail forcé. La commission a noté précédemment que l’article 9 de la loi de 2012 sur la dissuasion et l’abolition de la traite des êtres humains incrimine le recours au travail forcé et à la servitude pour dettes. Conformément à cette disposition, le fait de forcer de manière illicite un individu à travailler contre sa volonté ou de le contraindre à fournir un travail ou des services, ou de maintenir une personne dans une situation de servitude pour dettes par la menace ou l’usage de la force pour la pousser à fournir un travail ou un service quelconque est passible d’une peine de cinq à douze ans d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le CMW se déclare préoccupé par le fait que des ressortissants du Myanmar sans papiers travaillant au Bangladesh, y compris des enfants, sont souvent victimes de violence sexuelle et sexiste, ainsi que d’exploitation sexuelle et au travail, notamment de travail forcé. Par ailleurs, des travailleurs migrants indiens sont soumis à la servitude pour dette dans le secteur des fours à briques (CMW/C/BGD/CO/1, paragr. 31). A cet égard, la commission note avec regret l’information fournie par le gouvernement selon laquelle aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été détecté. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois à identifier et à enquêter sur les cas de travail forcé, et de fournir des informations sur d’éventuels progrès accomplis à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 9 de la loi de 2012 sur la dissuasion et l’abolition de la traite des êtres humains, et notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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