National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. Ce même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il envisage de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’avancée d’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.