ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 1996
  2. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, a recommandé que l’annexe à la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels (SDESA) soit amendée, afin d’exclure de la liste des services considérés comme essentiels, au sens strict du terme, pour lesquels les autorités peuvent soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire, à interdire ou à mettre fin à une grève: i) l’aviation civile et les services de sécurité des aéroports (AIPOAS); ii) les services monétaires et financiers (banques, trésor, Banque centrale du Belize); iii) l’autorité POA (pilotes et services de sécurité); iv) les services postaux; v) le système de sécurité sociale géré par le Conseil de la sécurité sociale; et vi) les services dans lesquels les produits du pétrole sont fournis, transportés, convoyés, chargés et déchargés et vendus.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif du travail a achevé ses travaux et que le ministère du Travail soumettra au bureau du Procureur général de la nation les mentions légales correspondantes, notamment les avis contradictoires qui ont été formulés dans le cadre des discussions tripartites. La commission accueille favorablement les initiatives tripartites qui ont eu lieu pendant les discussions concernant la modification de la législation et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer