ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Timor-Leste (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission note l’observation formulée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail.
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que l’article 83 du nouveau Code du travail interdit les actes d’ingérence par les autorités dans la formation ou le financement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; les actes d’ingérence par l’employeur visant à promouvoir la formation, le maintien ou le financement d’organisations de travailleurs, à intervenir dans leur organisation ou leur gestion, ou à empêcher ou faire obstacle à l’exercice de leurs droits. La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions du code et que, en vertu de l’article 99, les infractions à ces dispositions seront passibles d’amendes ou d’autres types de sanction. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale liée à la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et leur portée.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ni aux travailleurs domestiques. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, les garanties consacrées dans la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer