National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi no 4/91 sur la presse aux termes desquelles des peines de prison pouvaient être imposées pour les délits d’injure ou de diffamation à l’égard de la personne du chef de l’Etat (article 40.2 lu conjointement avec l’article 44.2). Elle a relevé à cet égard que, contrairement aux dispositions de l’article 128 du Code pénal, la loi sur la presse n’admet pas la preuve de la véracité des faits allégués pour ces délits (art. 41). Le gouvernement a précédemment indiqué que l’article 41 de la loi sur la presse devait être considéré comme tacitement abrogé compte tenu de l’adoption ultérieure du Code pénal, et en particulier de son article 128 qui admet sans limitation que toute personne accusée de ces délits puisse apporter la preuve de la véracité des faits et ainsi ne pas être condamnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code pénal ne prévoit pas la peine de travaux forcés et, par conséquent, aucune personne ne peut être condamnée à des travaux forcés. La commission rappelle que la convention ne protège pas uniquement les personnes qui expriment des opinions politiques contre l’imposition d’une peine de travaux forcés mais interdit, de manière générale, qu’un travail obligatoire soit imposé à ces personnes. Or tel est le cas lorsque les personnes qui expriment des opinions politiques sont condamnées à une peine de prison et que la législation nationale prévoit par ailleurs l’obligation de travailler en prison. A cet égard, la commission relève que le gouvernement indique que les prisonniers n’ont pas l’obligation de travailler. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions de la législation nationale qui prévoient le caractère volontaire du travail des personnes qui sont condamnées à une peine de prison. Prière également de communiquer copie du décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, et du décret no 13/2011, qui approuve l’organisation des établissements pénitentiaires, auxquels le gouvernement s’est référé dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.