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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lesotho (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçus le 1er septembre 2017 qui se réfèrent aux questions traitées ci après par la commission.
Libertés civiles. La commission prend note dans les commentaires de la CSI de l’allégation selon laquelle le secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire a été suspendu et ensuite licencié en 2016 pour avoir commenté en public un projet de loi sur le service pénitentiaire qui réglemente les infractions et les sanctions à l’égard du personnel du service pénitentiaire. La commission rappelle que la liberté d’opinion et d’expression, et en particulier la liberté d’avoir des opinions sans ingérence et de rechercher, recevoir et communiquer des informations et des idées à travers les médias et par delà les frontières, fait partie des libertés civiles qui sont essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée à l’allégation susvisée.
Article 3 de la convention. Loi sur les services publics. Restrictions en matière d’exercice du droit de grève et garanties compensatoires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur le service public (2005) pour veiller à ce que l’interdiction du droit de grève dans le service public soit limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et pour veiller à ce que des garanties compensatoires adéquates soient accordées aux travailleurs privés du droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi envisage de demander l’assistance technique du BIT afin de sensibiliser les dirigeants politiques aux dispositions de la convention et de préciser la notion de grève étant donné qu’un manque de compréhension de cette question semble représenter un obstacle. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que des modifications à la loi sur le service public sont à l’étude, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 19 de la loi en question pour veiller à ce que les fonctionnaires publics autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat soient en mesure d’exercer le droit de grève et que les garanties compensatoires adéquates soient prévues pour les travailleurs privés du droit de grève. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos, et notamment sur toutes activités de sensibilisation menées sur la question.
Action de protestation. La commission prend note, dans les commentaires de la CSI, de l’allégation selon laquelle les fonctionnaires publics et les travailleurs du service pénitentiaire ont été empêchés, par le ministère du Service public, de participer à une action et à une marche de protestation organisée en mai 2016 par plusieurs intervenants non étatiques, des syndicats et des entreprises représentées par la Chambre de commerce et d’industrie du Lesotho. Tout en rappelant que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission avait indiqué que les organisations syndicales ayant vocation à défendre des intérêts socio économiques et professionnels doivent pouvoir utiliser la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (paragr. 124), la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires détaillés au sujet de l’allégation susvisée.
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