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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C108

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Articles 3, 5 et 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il est donné effet à la convention au travers de la loi sur la marine marchande 1994 (chap. 13.27), dans sa teneur modifiée de 2001. La commission note néanmoins que, à l’exception de l’article 131, qui traite du certificat de débarquement, la loi sur la marine marchande ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant la procédure de délivrance du livret professionnel des marins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation ou la réglementation nationale prévoyant la forme et le contenu du livret professionnel des marins et donnant effet aux prescriptions suivantes de la convention: pièce d’identité conservée en tout temps par le marin (article 3 ); droit du marin de retourner sur le territoire du pays qui a émis la pièce d’identité (article 5); et droit du marin d’entrer sur le territoire d’un pays pour lequel la présente convention est en vigueur, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas encore été transmis.
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