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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Sierra Leone (Ratification: 1967)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2005.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention.
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