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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Pérou

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 (Ratification: 1962)
Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2008

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Observation
  1. 2008

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement faisant état d’une législation et de programmes visant à mettre en œuvre une politique de développement et d’intégration des personnes handicapées, notamment par l’emploi. La commission a également pris note des instruments législatifs qui réglementent les soins et l’assistance fournis aux personnes atteintes d’un handicap. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si cette législation couvrait aussi les enfants et les adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
La commission prend note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 58 du règlement sur la loi générale de la personne atteinte d’un handicap prévoit que les services de réadaptation et de réhabilitation professionnelles, délivrés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sont accordés aux personnes atteintes d’un handicap sans restriction en raison de leur âge, sexe ou situation économique et inclut donc les enfants. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du Code des enfants et des adolescents prévoit que, lorsque les enfants sont malades, avec des limitations physiques ou mentales, ou sont atteintes d’un handicap, ils recevront un traitement et une réhabilitation leur permettant de participer à la vie de leur communauté à hauteur de leurs capacités. La commission prend également note que, dans son article 23, il est prévu que les enfants et adolescents handicapés soient assurés d’une égalité d’opportunité pour accéder à la capacitation au travail. La commission note avec intérêt que ces normes et textes législatifs, pris dans leur ensemble, garantissent une réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez qui l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et l’étendue des mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78.
Application dans la pratique. La commission a précédemment pris note de la résolution ministérielle no 723 2009/MINSA, approuvant le document technique sur le rôle du secteur de la santé dans la prévention et l’élimination du travail des enfants au Pérou, ainsi que de la résolution ministérielle no 312-2011/MINSA approuvant le document technique contenant les protocoles relatifs aux examens médicaux et des directives sur le diagnostic obligatoire par activité.
La commission prend note des statistiques sur l’inspection du travail, fournies par le gouvernement, relatives aux infractions concernant le travail des enfants de moins de 18 ans. Elle note cependant que le gouvernement déclare ne pas posséder de données statistiques sur le nombre d’enfants soumis aux obligations d’examen médical, comme prévu par les conventions. La commission note également que, dans ses observations finales de mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que le système d’autorisation et d’enregistrement, qui assujettit l’autorisation de travailler pour les enfants à un certain nombre de règles, ne fonctionne pas convenablement en pratique (CRC/C/PER/CO/4-5, paragr. 65). Rappelant l’importance d’obtenir des informations statistiques pour pouvoir apprécier l’application pratique des conventions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux soient disponibles. Elle le prie de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent.
Rappelant que le décret suprême no 006-73-TR du 5 juin 1973 est la norme qui donne application à la majorité des articles des conventions concernées, et notant une fois encore l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de confirmer si ledit décret suprême est toujours en vigueur. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement d’indiquer la norme qui a remplacé le décret no 006-73-TR et qui donne dorénavant effet aux conventions nos 77 et 78.
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