National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Article 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière. Elle note toutefois que la dernière enquête sur les microentreprises réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012 a fait ressortir que, dans le secteur privé non structuré, la rémunération des femmes a toujours été inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), avec un écart mensuel moyen estimé à 35,5 pour cent entre les hommes et les femmes en 2012, contre 24,5 pour cent en 1997. En ce qui concerne le secteur privé structuré, la commission note que l’enquête sur la structure des salaires de Tunisie de 2011-12 menée par le Centre de recherche et des études sociales a également démontré que le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes, avec un écart mensuel moyen de 25,4 pour cent. La commission note en outre que, d’après les résultats de la dernière enquête «emploi et salaires auprès des entreprises» menée en 2012 par l’INS, et publiée en juin 2015, les femmes sont majoritairement employées dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale qui sont parmi ceux les moins rémunérés (le salaire moyen étant respectivement de 469 dinars, 484 dinars et 553 dinars), alors qu’elles sont minoritaires dans les secteurs caractérisés par les salaires moyens les plus élevés, à savoir les transports et l’entreposage (14 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 690 dinars), l’information et la communication (45,7 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 929 dinars) et les activités financières et l’assurance (39 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 1 305 dinars). En outre, les femmes sont sous représentées dans les postes à responsabilités, représentant seulement 30,8 pour cent des cadres. La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique et catégories professionnelles, ainsi que sur le montant de leurs salaires moyens respectifs, dans les secteurs public et privé, afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. La commission prie le gouvernement de fournir les informations actualisées disponibles à cet égard et de communiquer copie des rapports pertinents en la matière, publiés notamment par l’Institut national de la statistique ou le Centre de recherche et des études sociales. Application du principe dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des recherches sur la situation des femmes dans les zones rurales et leur accès aux services publics, notamment en matière d’emploi, sont actuellement menées afin de mieux cibler leurs besoins et ainsi fournir les recommandations nécessaires à l’élaboration de plans d’action ciblés et d’une stratégie de promotion de la femme rurale. La commission note que la première phase de recherche menée en décembre 2013 dans 11 gouvernorats a révélé que, en 2012, 35 pour cent des femmes vivaient dans des zones rurales et que 57,9 pour cent des femmes employées dans le secteur agricole sont des «aides familiales» qui travaillent gratuitement dans l’exploitation ou l’entreprise familiale, et que ce travail productif, mais non rémunéré, n’est pas toujours considéré comme un «travail» (secrétariat d’Etat à la famille, Rapport sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics dans onze gouvernorats de la Tunisie, décembre 2013, pp. 7, 9 et 10). Cette enquête a également permis d’identifier que les femmes situées dans les zones rurales rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à un emploi, en raison de leurs responsabilités familiales, de l’interdiction de la famille, du manque de formation et de problèmes de transport, ainsi que pour accéder au crédit, ce qui entrave leur autonomisation économique (seules 26 pour cent d’entre elles étaient bénéficiaires de microcrédits en 2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs dans le secteur agricole, en précisant le montant de leurs salaires moyens respectifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’emploi rémunéré des femmes et réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les zones rurales, en précisant les plans d’action et stratégies de promotion mises en œuvre, notamment à l’issue des recherches initiées par le gouvernement en 2013. Prière de communiquer des extraits de tout nouveau rapport relatif à l’application du principe de la convention dans les zones rurales, notamment concernant les 13 gouvernorats qui n’étaient pas couverts par la première phase de recherche. Conventions collectives. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est consacré par les conventions collectives et avait prié le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives pertinents en la matière. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention cadre collective de 1972, ainsi que les 54 conventions collectives sectorielles en vigueur consacrent expressément le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail, y compris celui de la rémunération. La commission note que le gouvernement se réfère, à titre d’exemple, à trois conventions collectives sectorielles (bonneterie et confection, bâtiment et travaux publics, et textile), mais qu’il ne fournit aucun extrait de ces conventions collectives. Tout en rappelant à nouveau au gouvernement que le principe consacré dans la convention ne se limite pas à garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération de manière générale, sinon à garantir de manière plus précise qu’une rémunération égale est versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives reflétant le principe posé par la convention. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est tenu compte de certains critères objectifs, tels que le niveau d’instruction, les diplômes et l’expérience professionnelle, pour déterminer la classification professionnelle du travailleur lors de son embauche. Le gouvernement ajoute que les grilles de salaire annexées aux conventions collectives sectorielles et aux statuts particuliers du personnel des entreprises publiques fixent les salaires en fonction de la catégorie des travailleurs, et de leur ancienneté dans le grade, sans qu’aucune référence ne soit faite au sexe des travailleurs ou à tout autre critère discriminatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois occupés principalement par les femmes avec ceux qui sont occupés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, dans le but de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toutes grilles de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme régional de coopération «Travail décent des femmes en Egypte et en Tunisie: voies à suivre après la révolution», mis en œuvre en collaboration avec le BIT, il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient d’un cycle de formation sur «l’égalité des droits économiques et sociaux entre les sexes», ce qui leur permettra d’effectuer leurs missions de manière plus ciblée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation sur les questions d’égalité de rémunération menées afin de renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des inspecteurs du travail et des juges. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes examinées par l’inspection du travail et sur toutes décisions administratives et judiciaires rendues sur des cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale.