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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bénin (Ratification: 1961)

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Article 1 a). Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de l’adoption, le 22 janvier 2015, de la loi no 2015-07 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin. Se référant à son observation, la commission note que l’article 265 prévoit toujours des peines de prison de six mois à trois ans pour toute provocation adressée, par l’un des moyens énoncés dans la loi, aux agents des forces de sécurité intérieure et de l’armée dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans le cadre de leurs missions républicaines. De même l’article 266 prévoit des peines de prison de six mois à trois ans et/ou une amende pour la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique. La commission rappelle à cet égard que les détenus condamnés à une peine de prison peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale selon l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont, dans la pratique, les autorités de poursuites et les juridictions ont utilisé les articles 265 et 266 du Code de l’information et de la communication, afin qu’elle puisse en évaluer la portée. Prière notamment de préciser les faits à l’origine de toute décision de justice qui aurait été prononcée sur le fondement de ces dispositions, ainsi que la nature des sanctions prononcées.
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