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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arménie (Ratification: 2004)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que l’article 132 du Code pénal sur la «vente des êtres humains» a été modifié en 2011 pour alourdir les peines pour traite des personnes de cinq à huit ans d’emprisonnement et prévoir la possibilité de saisir les biens de l’auteur de l’infraction. La commission a également pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’affaires concernant la traite des personnes portées devant les tribunaux. En 2012, 14 affaires pénales ont été enregistrées sur la base des articles 132 et 132.2 relatifs à la traite; en 2013, 11 affaires concernant 19 personnes ont été enregistrées; au premier semestre de 2014, cinq affaires pénales ont été enregistrées.
La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement d’après lesquelles, entre juillet 2014 et décembre 2016, en application des articles 132 et 132.2 du Code pénal, huit affaires concernant dix personnes ont été jugées par les tribunaux, dont cinq ont été condamnées à des peines de prison comprises entre cinq ans et six mois et onze ans et six mois. Deux affaires sont toujours en instance. La commission prend également note des décisions de justice jointes au rapport du gouvernement à ce sujet. De plus, le gouvernement indique que plusieurs formations relatives à la traite et à l’exploitation ont été dispensées aux membres des organes chargés de contrôler l’application des lois, dont des agents de police, des juges, des procureurs et des agents pénitentiaires. La commission note également que, d’après le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) de 2017 concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par l’Arménie, suite à la loi sur la Commission d’enquête qui est entrée en vigueur le 28 juin 2014, la Commission d’enquête a été mise en place et chargée d’enquêter sur les infractions graves, notamment la traite des êtres humains (GRETA (2017)1, paragr. 20). La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour réprimer et combattre la traite des personnes et à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions du Code pénal sur la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission d’enquête au sujet des cas de traite.
2. Programme d’action. La commission a précédemment noté que, depuis 2004, trois plans d’action nationaux contre la traite ont été adoptés. Le quatrième plan d’action national, couvrant la période de 2013-2015, se basait sur des priorités axées sur la prévention de la traite, la protection des victimes et la coopération, dans le cadre d’une démarche davantage tournée vers les victimes. La commission a également noté qu’un Conseil chargé des questions de traite avait été créé par le décret no 861-A de 2007.
La commission note que le gouvernement indique que le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation, ainsi que sa période de mise en œuvre (2016-2018), a été adopté. L’accent y est mis sur des mesures de prévention contre l’exploitation au travail, en accordant une attention spéciale aux groupes vulnérables. La commission note également que, d’après le rapport du GRETA de 2017, le Conseil chargé des questions de traite continue de coordonner les activités en la matière. Le Groupe de travail interservices chargé de la lutte contre la traite des personnes, qui est subordonné au Conseil chargé des questions de traite, est chargé de mettre en œuvre les activités conformément au plan d’action national, de mesurer leur efficacité et d’élaborer des programmes de coopération (GRETA (2017)1, paragr. 17 et 18). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national contre la traite et l’exploitation, ainsi que sur les mesures concrètes prises, notamment les activités menées par le Groupe de travail interservices chargé de la lutte contre la traite, et sur les résultats obtenus.
3. Protection des victimes. La commission a précédemment noté qu’un mécanisme national d’orientation avait été établi par le décret no 1385-A de 2008 et que ce mécanisme définissait les types d’assistance à apporter aux victimes, allant des soins médicaux à l’aide juridictionnelle, en passant par un hébergement de courte durée et, le cas échéant, une aide financière d’urgence. La commission a également noté que, comme il n’y avait eu aucun cas d’indemnisation accordée aux victimes de la traite, le plan d’action national pour 2013-2015 prévoyait l’élaboration de recommandations sur la création d’un mécanisme d’indemnisation dans ces cas.
La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, 20 affaires ont fait l’objet d’une enquête, concernant 27 personnes reconnues comme victimes, dont 5 victimes d’exploitation sexuelle et 22 d’exploitation au travail. Toutes les victimes reconnues sont arméniennes. Le gouvernement indique qu’après l’entrée en vigueur, en 2015, de la loi du 17 décembre 2014 sur la reconnaissance des personnes victimes de traite et d’exploitation et l’appui à ces personnes, plusieurs décrets d’exécution ont été adoptés, dont le décret no 1356-N sur les procédures de protection des victimes, adopté le 29 octobre 2015, le décret no 353-N sur les procédures de retour des victimes en toute sécurité, adopté le 6 avril 2016, et le décret no 492-N sur les procédures d’aide aux victimes et sur le montant de cette aide, adopté le 5 mai 2016. Les mesures de protection prévues par ces textes incluent les refuges, le logement, les soins médicaux, l’aide psychologique, l’aide juridictionnelle, les possibilités d’éducation et d’emploi, ainsi qu’une compensation financière forfaitaire d’un maximum de 250 000 drams arméniens (environ 52 dollars des Etats-Unis). Le gouvernement indique également que le mécanisme national d’orientation a été remplacé par le Comité de reconnaissance des personnes victimes de traite et/ou d’exploitation en 2015. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application des textes précités, dans la pratique, notamment de communiquer le nombre de victimes identifiées, ainsi que le nombre de victimes ayant reçu une assistance et une compensation financière.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après l’article 4(5) de la loi sur le service militaire, un premier contrat militaire est d’une durée de trois à cinq ans et peut être renouvelé jusqu’à ce que l’intéressé atteigne l’âge limite prévu. L’article 51(1) fixe les circonstances dans lesquelles un militaire peut quitter son emploi, notamment à l’expiration du contrat, pour des raisons médicales ou après avoir atteint la limite d’âge. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, avant l’expiration de leur contrat. Elle a également prié le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de démissions acceptées ou refusées, ainsi que sur les motifs de ces refus.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après le point 10 de l’article 51(1), en temps de paix, une personne peut demander à être libérée de la carrière militaire avant expiration du contrat, y compris celle qui suit un programme éducatif. Le gouvernement indique également que, depuis le 1er janvier 2016, 197 demandes de libération anticipée ont été reçues et que toutes ont été acceptées. Dans 80 cas, les intéressés ont été libérés à la condition qu’ils verseraient une compensation pour les dépenses éducatives engagées; les 117 autres intéressés ont été libérés sans condition.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi du 17 juillet 2002 sur le service militaire interdit la création d’unités militaires pour les travaux de construction et les autres travaux similaires. Elle a également pris note de la loi de décembre 2003 sur le service alternatif d’après laquelle le service alternatif est un service qui remplace le service militaire obligatoire, y compris le service militaire alternatif (service militaire au sein des forces armées sans obligation de combattre ni de manier des armes), d’une durée de trente-six mois, ou le service de travail alternatif (service exécuté en dehors des forces armées), d’une durée de quarante-deux mois (art. 2 et 5). Toute personne effectuant un service alternatif a droit à une rémunération mensuelle. Dans ce cas, la semaine de travail doit être de six jours. La durée d’une journée de travail ne peut excéder huit heures, sauf en cas d’heures supplémentaires devant être effectuées pour empêcher une catastrophe naturelle ou causée par l’homme (art. 19). La commission a également noté que l’article 14 de cette loi dispose que le service alternatif doit être placé sous le contrôle de l’administration publique et qu’une liste de lieux permettant le service alternatif doit être établie par le gouvernement. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des exemples d’activités ou de services exécutés par des personnes effectuant un service alternatif.
La commission note que le gouvernement indique que le décret gouvernemental no 796-N du 25 juillet 2013 comporte une liste de lieux permettant d’exécuter un service alternatif de travail. D’après l’annexe 1 de ce décret, les services alternatifs de travail peuvent être effectués dans des établissements d’hébergement médicalisé, des maisons de retraite, des orphelinats, des centres de santé psychiatrique et mentale, ainsi que dans des services de secours en cas d’urgence. L’annexe 2 dudit décret définit les types de travail exécuté, dont la dispense de soins, le ménage, l’aide en cuisine, les opérations de sauvetage et l’entretien du matériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant un service alternatif de travail, comparé au nombre de celles exécutant leur service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 85 du Code pénitentiaire de 2004 régissant le travail des personnes condamnées, qui prévoit que le travail des prisonniers est volontaire. Elle a également noté que les prisonniers reçoivent une rémunération mensuelle qui ne peut être inférieure au salaire minimum (art. 87). La commission a également noté que le décret no 1543-N sur la réglementation interne des lieux de détention et des établissements pénitentiaires, adopté le 3 août 2006, contient un chapitre (chap. XI) qui régit le travail des détenus et des condamnés. D’après l’article 106 du Code pénitentiaire de 2004, les condamnés peuvent s’engager dans une relation de travail avec d’autres employeurs et, dans ce cas, un accord est signé entre l’administration pénitentiaire et l’employeur privé. La commission a prié le gouvernement de transmettre copie de ce type d’accord et d’indiquer comment il est garanti que les prisonniers consentent de manière volontaire à travailler pour ces entités privées.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 104 du décret no 1543-N de 2006, les relations professionnelles concernant les détenus et les condamnés doivent être régies par la législation arménienne applicable, à l’exception des cas prévus par le Code pénitentiaire. Elle note également que, en vertu de l’article 86 du Code pénitentiaire, les relations professionnelles concernant les condamnés sont en principe régies par la législation du travail. La commission prend également note de la copie d’un contrat de travail conclu entre un condamné et une entité privée, jointe au rapport du gouvernement, qui prévoit une rémunération mensuelle de 75 000 drams arméniens (montant supérieur au salaire minimum de 55 000 drams arméniens, tel que défini par l’article 1 de la loi sur le salaire minimum) et une journée de travail se déroulant de 9 heures à 18 heures, avec une pause déjeuner prévue de 13 heures à 14 heures.
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