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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iraq (Ratification: 1963)

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Article 1 a) et article 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Se référant à son observation, la commission fait observer que, si le principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale est prévu par à l’article 53(5) de la loi no 37/2015 sur le travail, l’article 41(2)(n) prévoit l’obligation pour l’employeur de garantir «l’égalité de traitement à tous les employés exerçant la même profession et ayant les mêmes conditions de travail, en ce qui concerne les salaires». La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est essentielle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération, compte tenu que, dans la pratique, les hommes et les femmes exécutent généralement des travaux différents ou exercent des professions différentes. Grâce à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, cette notion permet de comparer des emplois ou des professions différents exercés par des hommes et des femmes, qui peuvent nécessiter différents types de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, mais dont il est estimé, à l’issue de l’évaluation, qu’ils sont globalement de valeur égale. Par exemple, dans certains pays, le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celles de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celles d’agent de sécurité dans des locaux de bureau (où les hommes sont majoritaires) ou encore celles de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celles de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission considère que la mention de «la même profession dans les mêmes conditions de travail» qui figure à l’article 41(2)(n) de la loi sur le travail peut créer une confusion étant donné que l’employeur doit garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pas seulement pour la même profession pratiquée dans les mêmes conditions de travail. A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’envisager d’aligner l’article 41(2)(n) sur l’article 53(5) de la loi sur le travail, quand elle sera révisée.
Articles 2 et 3. Application du principe de «travail de valeur égale». Evaluation objective des emplois. La commission souhaite souligner que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Si deux emplois obtiennent la même valeur numérique globale, la rémunération versée aux travailleurs doit être identique. Différentes méthodes d’évaluation des emplois coexistent. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération. De telles méthodes visent à analyser et à classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer – les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Ces facteurs peuvent être subdivisés en sous-facteurs qui doivent assurer la prise en compte effective, pour chaque facteur, des éléments considérés comme typiquement «féminins». Ainsi, en ce qui concerne les efforts, il faudra prévoir non seulement un sous-facteur «effort physique», mais aussi «effort mental» ou «effort psychologique». De même, sous «responsabilités», il faudra examiner non seulement les responsabilités en matière financière et la responsabilité à l’égard des ressources matérielles, mais aussi les responsabilités à l’égard des personnes et des ressources humaines (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 700). Tout en reconnaissant que la situation dans le pays est difficile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il envisage de mettre en œuvre le principe de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», prévu par l’article 53(5) de la nouvelle loi sur le travail. Elle encourage le gouvernement à mettre au point une méthode d’évaluation objective des emplois en vue de faciliter l’application du principe de la convention.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique récente indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes aux différentes professions et branches d’activité dans les secteurs privé et public et, dans la mesure du possible, les gains correspondants.
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