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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2003)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, selon le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) pour l’examen des politiques commerciales de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau et du Togo par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (2012), qu’environ 40 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent et que presque un quart des enfants de la Côte d’Ivoire cumulent travail et école. Les enfants des zones rurales travaillent en majorité dans les fermes familiales, dans les plantations, dans les petites mines d’or, dans le commerce ou dans le service domestique. La commission a également pris note de l’adoption du Plan d’action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (PAN).
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017). La commission prend connaissance du PAN-PFTE 2015-2017 qui se réfère à l’étude la plus récente sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire (ENSETE 2014). Selon cette étude, plus d’un enfant âgé de 5 à 17 ans sur quatre est économiquement occupé, avec en moyenne 35 heures de travail auxquelles s’ajoutent 12 heures hebdomadaires de tâches ménagères. Parmi ces enfants, 1 424 996 sont engagés dans un travail à abolir, soit un enfant sur cinq âgés de 5 à 17 ans (20,1 pour cent), avec un total de 1 082 929 enfants âgés de 5 à 13 ans. Parmi ces enfants, 539 177 sont victimes de travail dangereux. Le danger est lié essentiellement au volume horaire de travail (77 pour cent), avec 22 pour cent de ces enfants qui travaillent la nuit, 18,9 pour cent sont aussi dans une occupation dangereuse, et 3,6 pour cent sont dans une branche d’activité dangereuse. Ce phénomène touche davantage les filles, que ce soit en zone urbaine ou rurale et intervient dans un cadre essentiellement familial (66,5 pour cent de ces enfants sont des aides familiales et 9 pour cent sont salariés). Selon cette étude, le travail des enfants est concentré premièrement dans l’agriculture (49,1 pour cent); ensuite dans les services (38,5 pour cent), et enfin dans l’industrie (12,4 pour cent). La commission note avec préoccupation qu’un nombre élevé d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans, notamment dans des conditions dangereuses. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans les zones rurales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’élimination du travail des enfants dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, selon le rapport de la CSI, qu’en Côte d’Ivoire l’éducation n’est ni obligatoire ni gratuite. Elle a également noté que selon le gouvernement un projet de texte est en cours afin de rendre l’école obligatoire jusqu’à 16 ans.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend connaissance toutefois que, selon l’analyse de la «situation de l’enfant en Côte d’Ivoire» la plus récente (SITAN, 2014), près de 1,7 million d’enfants en âge d’être au primaire et au premier cycle du secondaire sont en dehors de l’école. Par ailleurs, les régions du nord, du nord-ouest et du sud-ouest concentrent le plus grand nombre d’enfants de 6 à 11 ans qui sont en dehors du système scolaire, avec au moins 40 pour cent des enfants de cet âge qui ne fréquentent ni l’école primaire ni l’école secondaire. La commission note également que le PAN-PFTE 2015-2017 envisage en tant que mesure de prévention, notamment le renforcement du cadre législatif de lutte contre les pires formes de travail des enfants par l’adoption d’une loi sur l’école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. La commission rappelle à nouveau que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que la législation introduisant la scolarité obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans est adoptée dans les plus brefs délais et d’en communiquer une copie dans son prochain rapport. Elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en renforçant les mesures visant à augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire.
Articles 6 et 7. Apprentissage et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 23.8 du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. Par contre, elle a noté que, en vertu de l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, les enfants de moins de 14 ans admis en apprentissage ou en formation préprofessionnelle ne peuvent en aucun cas être occupés à un travail, quel qu’il soit, pendant la période de délimitation du travail de nuit et, de manière générale, pendant l’intervalle de quinze heures consécutives, allant de 17 heures à 8 heures. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail et le décret no 96-204 du 7 mars 1996 avec la convention et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission note avec satisfaction que l’article 23.2 du nouveau Code du travail (loi no 2015-532 de 2015) fixe l’âge d’apprentissage à 14 ans. La commission note également que, concernant l’harmonisation de l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit avec l’article 6 de la convention, le gouvernement indique qu’un projet de révision dudit décret est en cours à cet effet. La commission note également l’adoption en juin 2017 de l’arrêté no 2017 016 déterminant la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l’âge est compris entre 13 et 16 ans. La commission espère que, dans le cadre de la révision du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser ledit décret avec la convention et fixer ainsi l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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