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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 28 janvier 2015, sur la réduction des droits au travail des jeunes âgés de 18 à 24 ans qu’aurait introduite la loi no 30288 du 16 décembre 2014 qui «promeut l’accès des jeunes au marché du travail et à la protection sociale». La commission prend note également de la réponse du gouvernement selon laquelle cette loi a été abrogée par la loi no 30300 du 27 janvier 2015.
Article 1 de la convention. Champ d’application et motifs de discrimination. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a: i) rappelé que, depuis de nombreuses années, elle se réfère à la nécessité de déterminer si la loi no 26772 du 26 mars 1997 sur les offres d’emploi et l’accès à la formation constitue une protection suffisante contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, et prié le gouvernement d’indiquer si cette loi ou toute autre disposition légale en vigueur prévoit une protection suffisante contre la discrimination; et ii) pris note de la loi no 30057 du 3 juillet 2013 sur la fonction publique, qui prévoit l’égalité de chances sans aucune discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, la situation économique ou tout autre motif, mais qui n’inclut pas les motifs de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission avait prié par conséquent le gouvernement d’indiquer comment on s’assure que les agents de la fonction publique sont protégés en droit et dans la pratique contre la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des motifs de discrimination interdits qui sont énumérés tant dans la loi no 26772 (art. 2) que dans le décret suprême no 003 97 TR15 (art. 29 et 30) (texte unique codifié du décret législatif no 728, loi sur la productivité et la compétitivité au travail) n’est ni fermée ni exhaustive. Ainsi, les motifs de discrimination interdits peuvent changer en fonction des nouvelles interprétations et de nouveaux phénomènes sociaux. En ce qui concerne l’accès à l’emploi dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 5 de la loi-cadre no 28175 du 28 janvier 2004 sur l’emploi dans la fonction publique prévoit que l’accès à la fonction publique s’inscrit dans un cadre d’égalité de chances; ii) le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 5 de la loi no 30057 sur la fonction publique, qui établit le principe de l’égalité de chances; et iii) cet article n’établit pas une liste exhaustive des motifs de discrimination, mais interdit expressément tout type de discrimination, ce qui inclut la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur que les inspecteurs du travail, les autorités judiciaires ou les autres autorités compétentes ont traités, et sur les résultats obtenus. Rappelant l’importance que les personnes chargées de veiller à l’application de la législation, notamment les juges et les inspecteurs du travail, reçoivent une formation et soient sensibilisées au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi qu’à tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il prévoit ou envisage la possibilité de prendre des mesures à ce sujet.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer que les mécanismes de contrôle en place permettent un traitement efficace des plaintes pour harcèlement sexuel et prévoient les recours nécessaires, que les responsables des actes de harcèlement sexuel sont effectivement sanctionnés et que les sanctions imposées sont suffisamment dissuasives. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées devant les différentes instances compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. La commission note que le gouvernement fait mention des rapports sur l’application de la loi no 28983 du 15 mars 2007 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes: i) en 2016, 24 des 29 entités publiques qui font rapport sur l’application de cette loi avaient indiqué qu’une norme institutionnelle leur permet de prévenir et de sanctionner le harcèlement sexuel; ii) 16 de ces 29 entités avaient mis en œuvre des mesures de prévention en application de la loi no 27942 sur la prévention et la sanction du harcèlement sexuel; iii) en 2016, on avait enregistré 15 cas de harcèlement sexuel, lesquels ont été traités par 7 des 29 entités publiques susmentionnées, au moyen de leurs procédures d’enquête et de sanctions; iv) en 2016 et en 2017, le tribunal de la fonction publique a été saisi, respectivement, de 15 et de 8 recours au motif de l’application de sanctions pour harcèlement sexuel; et v) de 2014 à septembre 2017, 106 ordres d’inspection en matière de harcèlement sexuel ont été émis, et le nombre total de travailleurs affectés était de 147; de plus, 144 ordres d’orientation ont été émis. La commission prend note également du rapport de 2017 élaboré par le Défenseur du peuple sur la mise en œuvre du Plan national contre la violence de genre 2016 2021, qui a été adopté en vertu du décret suprême no 008 2016 MIMP du 26 juillet 2016. Ce rapport indique notamment ce qui suit: i) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a élaboré le Guide pratique pour la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans le secteur privé et dans le secteur public («Travail sans harcèlement»); et ii) 32 pour cent seulement des autorités régionales ont mené à bien des activités pour prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel au travail. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par la persistance des modèles et attitudes socioculturels mis en avant pour justifier la violence à l’égard des femmes, ainsi que par le fait que certains groupes de femmes, telles que les femmes vivant en situation de pauvreté, les femmes appartenant aux communautés indigènes ou afro-péruviennes et les femmes handicapées, non seulement souffrent de stéréotypes sexistes, mais doivent aussi faire face à de multiples formes de discrimination et de violences (CEDAW/C/PER/CO/7 8, 24 juillet 2014, paragr. 17). La commission demande au gouvernement de continuer à s’efforcer de prévenir et de traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et d’indiquer les mesures prises à cette fin, ainsi que leur impact, y compris des informations sur toute mesure spécifique de sensibilisation prise pour combattre les stéréotypes négatifs à l’encontre des femmes indigènes ou d’ascendance africaine. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, en précisant les réparations accordées et les sanctions imposées.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race et de couleur. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de: i) fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des travailleurs indigènes et afro-péruviens au marché du travail et sur leur accès aux systèmes de formation professionnelle; et ii) procéder à une évaluation de l’impact des mesures qu’il a adoptées jusqu’ici aux niveaux central et local pour l’intégration professionnelle de ces travailleurs, et fournir des informations sur les résultats de cette évaluation. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le taux d’emploi de l’ensemble de la population et celui de la population afro-péruvienne, qui se reconnaît comme étant d’origine indigène, par catégorie de profession, par sexe et par zone de résidence. La commission note également que le gouvernement indique que la population afro-péruvienne est confrontée à des conditions de travail inappropriées, comme le montre le fait que 73,2 pour cent des membres de cette population qui occupent un emploi n’ont pas conclu de contrat de travail. Le gouvernement ajoute que ces conditions sont pires pour les femmes afro-péruviennes. La commission prend note du Plan national de développement pour la population afro-péruvienne 2016 2020, ainsi que des objectifs contenus dans le Plan national des droits de l’homme 2018 2021 adopté en vertu du décret suprême no 002 2018 JUS du 31 janvier 2018, qui vise à garantir le droit à l’égalité et à la non-discrimination de la population afro péruvienne (objectif stratégique 3) et à assurer l’exercice des droits collectifs et individuels des peuples indigènes et de leurs membres (objectif stratégique 1). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par: i) la discrimination raciale structurelle persistante à laquelle se heurtent les peuples indigènes et la population afro-péruvienne, qui se traduit par des difficultés d’accès à l’emploi, à l’éducation et à des services de santé de qualité; ii) et le fait que la mise en œuvre du Plan national de développement pour la population afro-péruvienne n’est pas effective, pour des raisons dues en partie au manque de ressources et à une coordination lacunaire de l’action menée par les institutions chargées de son application (CERD/C/PER/CO/22 23, 11 mai 2018, paragr. 12 et 14). Par ailleurs, en ce qui concerne les peuples indigènes, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes indigènes ou d’ascendance africaine, y compris les mesures prises dans le cadre du Plan national de développement pour la population afro-péruvienne 2016-2020, et du Plan national des droits de l’homme 2018-2021. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’évaluer de manière systématique la mise en œuvre des plans adoptés et de communiquer des informations sur leurs résultats et sur toute action de suivi prévue.
Inspection du travail. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour s’assurer que le système d’inspection du travail est efficace et contribue à promouvoir l’égalité des chances et à résoudre le problème de la discrimination au travail, et de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) et du Tribunal de la fonction publique, ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination déposées dans le secteur public et le secteur privé, sur le traitement de ces plaintes par les différentes autorités compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le fonctionnement de SERVIR et du Tribunal de la fonction publique, mais elle observe qu’il n’en fournit pas sur les plaintes pour discrimination soumises à ces autorités. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le paragraphe 17 de l’article 25 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail, adopté en vertu du décret suprême no 019 2006 TR, considère la discrimination comme une infraction grave; et ii)  entre 2014 et juillet 2017, la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) a adopté 1 185 décisions en matière de discrimination, le nombre de travailleurs concernés étant de 18 202. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination soumises dans le secteur public et dans le secteur privé et sur la suite donnée à ces plaintes par les différentes autorités compétentes, et d’indiquer également les sanctions imposées et les réparations accordées.
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