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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 31 août et le 7 novembre 2018.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée la Commission de la Conférence), en juin 2018, à propos de l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures suivantes: i) consulter pleinement et de bonne foi les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la fixation des salaires minima; ii) prendre en considération, pour déterminer le niveau du salaire minimum, les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs d’ordre économique, conformément à l’article 3 de la convention; iii) se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour garantir sans tarder le respect de la convention, en droit et dans la pratique; et iv) accepter une mission de contacts directs de l’OIT. Elle a également recommandé au gouvernement d’adresser à la commission d’experts un rapport détaillé en 2018.
Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le décret suprême no 3544 du 1er mai 2018 a augmenté le salaire minimum national pour la même année; ii) les facteurs socio-économiques pris en compte pour la fixation du salaire minimum national sont notamment l’inflation, la productivité, le produit intérieur brut (PIB), le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, les taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie; iii) s’agissant de l’exercice 2018, les consultations pertinentes ont été conduites d’abord avec la CEPB, puis avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB); iv) le gouvernement a tenu des réunions avec les représentants des deux secteurs et les a consultés sur leurs critères et leurs propositions en matière salariale; et v) les deux parties maintiennent leurs positions et c’est au gouvernement de trouver le juste équilibre. D’autre part, la commission note que la CEPB et l’OIE ont indiqué, dans leurs observations ainsi que lors des débats en Commission de la Conférence, que: i) les employeurs n’ont pas pu formuler des critères quant à la fixation du salaire minimum; ii) entre 2006 et 2018, le salaire minimum national a augmenté dans des proportions nettement plus élevées que le taux d’inflation cumulé sur la même période; iii) l’augmentation du salaire minimum de 2018 n’a pas subi de variables telles que l’indice de productivité, la pérennité des entreprises, la création de meilleurs emplois en plus grand nombre et la progression du secteur informel; et iv) le gouvernement n’a pas respecté les recommandations de la Commission de la Conférence s’agissant de l’invitation des employeurs et des travailleurs à la discussion sur la fixation du salaire minimum. De même, la commission note que, devant la Commission de la Conférence, les membres travailleurs avaient indiqué que: i) la hausse du salaire minimum avait pris en considération une série de recommandations présentées par la COB, ainsi que des facteurs socio-économiques tels que l’inflation, la productivité, le PIB, le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, les taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie; et ii) ils reconnaissent l’importance du dialogue social et de la consultation des partenaires sociaux avant la fixation du salaire minimum.
La commission observe que, alors que le gouvernement affirme qu’ont eu lieu des consultations des partenaires sociaux, la CEPB et l’OIE affirment que ce ne fut pas le cas. De même, elle observe des divergences de vues quant aux critères qui auraient été pris en considération pour définir le salaire minimum. La commission rappelle une fois encore que la convention impose de consulter pleinement et de bonne foi les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de l’établissement et de l’application des mécanismes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima (article 4, paragraphes 1 et 2) et que la participation active de ces organisations est essentielle pour permettre une prise en considération optimale de tous les facteurs pertinents dans le contexte national (voir étude d’ensemble sur les systèmes de fixation des salaires minima, 2014, paragr. 285). Dans ce contexte, la commission note avec regret que le gouvernement n’ait toujours pas réagi à la demande d’envoi d’une mission de contacts directs formulée par la Commission de la Conférence. La commission rappelle à ce propos que les missions de contacts directs consistent à envoyer dans le pays concerné un représentant du Directeur général du BIT afin de rechercher une solution aux difficultés rencontrées dans l’application de conventions ratifiées. L’intervention de la mission consiste à déterminer les faits et examiner sur place les possibilités de solutionner les problèmes qui se posent. Il s’agit là d’une forme efficace de dialogue dont l’objectif est de trouver une solution positive aux problèmes. La commission exprime le ferme espoir qu’une telle mission pourra être menée à bien sans tarder et qu’elle contribuera à éliminer les difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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