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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Samoa (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2011
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2015

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Articles 1, 2 et 4 de la convention. Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, tout en accueillant favorablement l’adoption de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA) et notant avec satisfaction plusieurs de ses dispositions, la commission avait souligné que la protection assurée par cette loi ne donnait pas pleinement effet à la convention, et que des mesures devaient être prises aux fins suivantes:
  • -Interdire tous les actes de discrimination antisyndicale non seulement dans le recrutement, mais aussi dans l’emploi, y compris les actes ayant pour but de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice pendant son emploi tant en raison de son affiliation syndicale que pour ses activités syndicales; prévoir des procédures de protection et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • -Interdire tous les actes d’ingérence d’organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris en particulier les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, et prévoir des procédures rapides et efficaces de réparation et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • -Reconnaître le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier collectivement, y compris les travailleurs en régime d’externalisation et les travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, et pas seulement aux salariés, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi LERA est en cours de révision, en vue de combler les lacunes identifiées. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en avril 2018 une consultation tripartite sur la loi LERA s’est tenue pour la rendre conforme aux conventions ratifiées. En outre, la commission note que le gouvernement précise qu’aucune réglementation spécifique concernant le droit de négociation collective n’a été adoptée en application de l’article 83(2)(q) de la loi LERA. La commission se félicite de la consultation tripartite qui s’est tenue en avril 2018 et veut croire que: i) la loi LERA sera modifiée très prochainement pour donner pleinement effet à la convention; et ii) les réglementations mentionnées à l’article 83(2)(q) de la loi LERA seront bientôt adoptées afin d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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