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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Espagne (Ratification: 1977)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 9 août 2018 et également jointes au rapport du gouvernement, et de celles de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), également transmises par le gouvernement et, enfin, des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, qui soulèvent des questions touchant à l’application de la convention dans la pratique (licenciements antisyndicaux et interventions dans des activités syndicales et dans la négociation collective dans le secteur public). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la CSI et de la CCOO alléguant que la loi organique no 4/2015 sur la protection de la sécurité des citoyens (LPSC) et le nouvel article 557ter du Code pénal restreignent la liberté de réunion, d’expression et de manifestation, ainsi que de la réponse du gouvernement faisant valoir que la LPSC revêt un caractère protecteur. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi LPSC par rapport à l’exercice de la liberté syndicale et de faire part de ses commentaires sur les allégations visant le nouvel article 557ter du Code pénal. La commission observe que le gouvernement réitère que la LPSC instaure des mesures adéquates pour protéger l’organisation des réunions et manifestations et empêcher que la sécurité des citoyens ne soit perturbée (le gouvernement souligne que les dispositions en question devront être appliquées de la manière la plus favorable possible à l’effectivité pleine et entière des droits fondamentaux et des libertés publiques et, singulièrement, des droits de réunion et de manifestation, des libertés d’expression et d’information, de la liberté syndicale et du droit de grève), et il déclare que la grande majorité des conflits du travail qui ont eu lieu en Espagne se sont déroulés de manière pacifique, les travailleurs et les représentants syndicaux ayant su faire preuve d’un exercice correct des droits de réunion et de manifestation. S’agissant de l’article 557ter du Code pénal, le gouvernement précise que cette disposition n’est applicable que dans le cas de conduites caractérisées (à savoir, «les agissements de ceux qui, en groupe ou individuellement mais sous couvert d’un groupe, s’introduisent et occupent, contre la volonté des intéressés, le domicile d’une personne morale, publique ou privée, des bureaux, un établissement ou un local, même si celui-ci est ouvert au public» et causent «un trouble à l’ordre public et la perturbation de son activité normale»). Le gouvernement déclare à ce sujet que seules les conduites les plus graves seraient incluses dans cette qualification pénale et que les droits de réunion, de manifestation et de liberté syndicale – dont l’exercice, selon le gouvernement, ne fait pas appel à la violence ou ne trouble pas la paix sociale – ne sont aucunement restreints par les dispositions de cet article 557ter. La commission note cependant que, tant la CSI que la CCOO persistent à dénoncer une utilisation de la LPSC déniant les droits de réunion et de manifestation pacifique ainsi que la liberté syndicale et de droit de grève. La CSI ajoute que, depuis l’approbation de la LPSC, il y a eu des milliers d’arrestations, de peines d’amende et d’autres sanctions invoquant ces dispositions, et la CCOO déclare que le parti soutenant le nouveau gouvernement aurait engagé, avec d’autres, des démarches parlementaires visant à ce qu’il soit dérogé aux principes de la LPSC, ce qui limiterait l’exercice des droits constitutionnels, et que deux propositions de loi en ce sens seraient d’ores et déjà intégrées dans le processus de présentation au Congrès de députés. Enfin, la commission observe que l’article 557ter du Code pénal inclut des notions juridiques dont le caractère est plutôt imprécis et vaste (comme la perturbation de la paix publique et la perturbation des activités normales) et que le gouvernement se réfère à des notions similaires au caractère non moins vaste à propos du champ de la protection de la liberté syndicale, en déclarant notamment que l’exercice de cette liberté ne doit pas nécessairement porter atteinte à la paix sociale. A cet égard, rappelant les préoccupations exprimées par les centrales syndicales, la commission considère qu’il y a lieu de vérifier l’application concrète de ces notions afin de garantir que leur interprétation n’entraîne pas une limitation de l’exercice de la liberté syndicale telle qu’elle est protégée par la convention. A la lumière de ce qui précède et compte tenu du caractère divergent des diverses affirmations, la commission prie le gouvernement d’aborder la question de l’application de la LPSC et de l’article 557ter du Code pénal dans le cadre du dialogue social, avec les organisations les plus représentatives, en vue d’étudier les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le plein exercice des libertés publiques en lien avec les droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard ainsi que de tous cas concrets ayant donné lieu à l’application de la LPSC et de l’article 557ter du Code pénal en relation avec des activités syndicales.
Article 3 de la convention. Observations des partenaires sociaux sur l’exercice du droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de divers points de vue exprimés par les centrales de travailleurs ainsi que par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et par la CEOE à propos de l’exercice du droit de grève, notamment en ce qui concerne le service minimum, et elle avait prié le gouvernement d’aborder dans le cadre du dialogue social le fonctionnement des mécanismes de détermination d’un service minimum et les autres questions et préoccupations soulevées par les organisations en question. La commission observe que le gouvernement indique que, d’une manière générale, le dialogue tripartite dépendra des propositions qu’avanceront les parties, et il rappelle les éléments principaux du système de fixation d’un service minimum, soulignant que: l’autorité gouvernementale intervient en règle générale dans la détermination d’un service minimum dans les services essentiels; son intervention à ce titre est impartiale; l’instauration d’un service minimum doit s’appuyer sur un critère restrictif, sans prétendre atteindre le niveau de fonctionnement habituel et en préservant une certaine adéquation ou proportionnalité entre la protection des intérêts de la collectivité et la restriction du droit de grève; ceci doit se faire à travers une norme juridique, le comité de grève ayant été entendu, et avec assez de publicité et de précision pour permettre la défense des personnes affectées et un contrôle judiciaire postérieur; il faut prendre en considération, dans chaque cas, les caractéristiques et les circonstances de la grève; les décrets instaurant un service minimum peuvent toujours être contestés devant les tribunaux et leur non-respect n’a pas pour effet de rendre la grève illégale. La commission note d’autre part que la CCOO déclare, à propos des services essentiels (ceux-ci devant s’entendre selon l’acception qui en est donnée dans l’ordre juridique espagnol), que l’autorité administrative persiste à ne pas appliquer les éléments du système de fixation du service minimum auquel le gouvernement fait allusion (la CCOO donne des exemples de décisions judiciaires émises dans ce sens). La CCOO déclare en particulier que, dans un grand nombre de ces services essentiels, l’autorité gouvernementale refuse de dialoguer avec les organisations syndicales pour déterminer le service minimum et qu’il fixe ce service de manière unilatérale et abusive, ce qui a donné lieu à plusieurs recours en justice, dont certains n’ont pas permis de trancher mais d’autres ont abouti à ce que la mesure de fixation du service minimal et de remplacement des travailleurs soit déclarée abusive. La commission note d’autre part que la CEOE allègue à nouveau que l’exercice du droit de grève en Espagne continue de donner lieu à des dysfonctionnements et elle réitère ses observations précédentes à ce sujet (arguant que ces dysfonctionnements devraient être résolus en garantissant le libre exercice individuel tant du droit de grève que du droit au travail, et considérant au surplus que: i) il devrait être interdit de diffuser des informations sur la grève au cours des vingt-quatre heures qui précèdent son début afin d’éviter les situations de contraintes; ii) il faudrait que l’appréciation de la légalité ou de l’illégalité de la grève par l’instance judiciaire intervienne avant le début de celle-ci; iii) il faudrait que le service minimum soit négocié avant que la grève ne débute et il faudrait instaurer en la matière des règles de caractère permanent; iv) il faudrait que toutes les responsabilités pouvant découler de la participation à des grèves illégales soient définies; et v) il faudrait recourir davantage au dialogue ainsi qu’aux mécanismes de règlement extrajudiciaire). Observant que les divergences persistent dans les informations dont elle est saisie et que les partenaires sociaux continuent de s’interroger sur certains aspects du système en vigueur, les travailleurs faisant allusion à certaines décisions juridictionnelles ayant invalidé des mesures administratives d’instauration d’un service minimum, la commission prie à nouveau le gouvernement d’aborder à travers le dialogue et en concertation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs la question du fonctionnement des mécanismes de détermination du service minimum et les autres questions et sujets d’inquiétudes soulevés par ces organisations par rapport à l’exercice du droit de grève.
Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des observations de la CSI, de l’UGT et de la CCOO qui ont trait à des questions (législation, procédures pénales et mesures de sanction en lien avec l’exercice du droit de grève) qui forment la matière du cas de liberté syndicale no 3093. La commission s’en remet, à cet égard, à l’examen et aux recommandations dudit comité et aux suites qui seront faites à ses recommandations.
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