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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ghana (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
  2. 2019
Demande directe
  1. 2018
  2. 2015

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national de 2009 2015 (NPA1) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants était en cours d’examen. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de maintenir un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et de soumettre tout plan mis au point dès qu’il serait disponible.
La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un Plan d’action national (phase II) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2017 2021 (NPA2) a été approuvé par le Cabinet et diffusé aux différentes parties prenantes pour mise en œuvre. Elle note que, selon le document relatif au NPA2, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du NPA1, notamment l’introduction du Système ghanéen de surveillance du travail des enfants, l’élaboration du Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants et de règles de procédures pour traiter les questions de travail des enfants ainsi que la création de 100 comités de protection des enfants au niveau communautaire et de comités de protection des enfants au niveau des 40 districts. Toutefois, ce document indique que l’impact global du NPA1 n’a pas été à la hauteur des attentes et qu’environ 21,8 pour cent (1,9 million) des enfants de 5 à 17 ans sont astreints au travail, dont 14,2 pour cent (plus de 1,2 million) participent à des travaux dangereux. La commission note en outre, d’après le rapport de 2016 de Understanding Children’s Work (rapport d’UCW) intitulé Child Labour and the Youth decent work deficit in Ghana, que plus d’un enfant âgé de 5 à 14 ans sur cinq (près de 1,5 million) est astreint au travail. La commission doit exprimer sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans qui sont astreints au travail, notamment à des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer progressivement le travail des enfants, y compris dans le cadre du NPA2 (2017 2021). Elle le prie de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes par groupe d’âge.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de l’adoption de la liste y relative, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants énonçait les conditions auxquelles les enfants de 13 ans peuvent exécuter des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les types de travail léger pouvant être confiés à des jeunes âgés de 13 à 15 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers pouvant être confiés à des jeunes âgés de 13 à 15 ans, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les conditions d’admission aux travaux légers fixées dans le Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants soient transposées dans la législation et de transmettre copie de tout règlement ou texte de loi donnant effet à ces conditions.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement concernant les carences des services de l’inspection du travail sur le plan des capacités et de la logistique et de son engagement à mettre en place les systèmes et infrastructures nécessaires grâce auxquels l’inspection des établissements assujettis au contrôle serait efficace. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la structure de base et le fonctionnement du système d’inspection du travail dans le pays. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les formulaires d’inspection du travail ont été révisés afin d’y inclure des modules invitant les inspecteurs du travail à recueillir davantage d’informations s’ils découvrent que des enfants sont employés dans un établissement. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction concernant l’emploi d’enfants dans le secteur formel n’a été déclarée. Toutefois, des enfants travaillent dans le secteur informel et des mesures sont prises pour sensibiliser ce secteur à cette question par l’intermédiaire des partenaires sociaux. A cet égard, la commission observe que, d’après le rapport d’UCW, c’est dans l’agriculture (80 pour cent) puis dans le secteur des services et de la fabrication que le taux de travail des enfants est le plus élevé. La commission rappelle en outre un commentaire qu’elle a formulé en 2019 au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant l’indication dans la politique nationale de l’emploi du Ghana qu’en dépit des efforts pour moderniser le système de l’administration du travail, des difficultés persistent, notamment l’inefficacité de l’inspection du travail, le déficit de personnel dans les institutions de l’administration du travail et une logistique défaillante quant aux activités d’inspection et de contrôle de l’application de la législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a récemment formulés au titre de l’application de la convention no 81 et prie instamment le gouvernement de renforcer le fonctionnement des services de l’inspection du travail en augmentant le nombre d’inspecteurs ainsi qu’en leur fournissant des moyens et des ressources financières supplémentaires afin qu’ils puissent mener à bien le contrôle des dispositions donnant effet à la convention. Elle le prie en outre instamment de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir le champ d’action des services de l’inspection du travail aux fins de la surveillance à mener en ce qui concerne le travail des enfants dans l’économie informelle pour assurer à ces derniers la protection nécessaire, telle que définie dans la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière.
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