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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Hongrie (Ratification: 1928)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2001
  5. 2000
  6. 1999

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La commission prend note des observations des représentants de travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, jointes au rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Participation des assurés à la gestion des institutions de l’assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que depuis la présentation du dernier rapport, plusieurs changements étaient intervenus en ce qui concerne la participation des assurés au contrôle de la gestion et au fonctionnement des prestataires de soins de santé. Elle avait également invité le gouvernement à fournir plus de précisions sur la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à l’article 6 de la convention en indiquant, en particulier, comment la participation des assurés, notamment par le biais des organisations syndicales représentant les intérêts des salariés assurés, à la gestion des institutions d’assurance-maladie est garantie, et comment cette participation fonctionne dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport, qui indique que les assurés participent aux travaux des conseils régionaux de la santé par l’intermédiaire de représentants des organisations de patients dans ces conseils. Les conseils régionaux de la santé sont composés d’un représentant de l’organe d’assurance-santé concerné, d’un représentant de la municipalité de la région concernée, d’un représentant des prestataires de services de santé non financés par des fonds publics qui sont établis dans la région et qui fournissent des services de santé de base, d’un représentant de chaque chambre professionnelle dans le domaine de la santé, respectivement, et d’un représentant commun des organisations de patients actives dans la région. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Santé est en relation avec le Forum national des patients, organe consultatif composé d’organisations civiles représentants des patients souffrant de la même maladie, ce qui contribue également à la représentation des assurés dans le processus de décision. La commission prend dûment note de ces informations. Elle prend également note des commentaires formulés par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, qui, comme par le passé, expriment des préoccupations quant au manque de conformité de la loi avec l’article 6 de la convention en ce qui concerne, notamment, la participation des assurés à la gestion des institutions d’assurance-maladie. Ils considèrent en outre que les organisations de patients ne sont pas suffisamment représentées au sein des conseils régionaux de la santé, dans la mesure où elles n’ont qu’un seul représentant. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit contrainte de noter à nouveau que, si les représentants des assurés sont associés à titre consultatif aux niveaux de la formulation de la politique et de la supervision des questions de protection de la santé, il convient d’apporter des précisions sur la manière dont leur participation à la gestion des institutions d’assurance-santé est assurée, comme requis par l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment, depuis la restructuration du système d’assurance-santé, la participation des assurés à la gestion des institutions d’assurance-santé est garantie par la législation, et comment cela se concrétise en pratique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 24 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant ses Parties II et III, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche moderne des prestations en matière de soins médicaux et de maladie. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 130 ou la convention no 102 (Parties II et III), qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.
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