ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, selon la catégorie professionnelle et dans tous les secteurs d’activité. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2016, 36,25 pour cent des personnes occupées étaient des femmes et que le taux de chômage était de 2,2 pour cent. En outre, le gouvernement indique que les femmes sont majoritaires dans les secteurs où les salaires sont plus élevés, entre autres la santé, l’éducation et la justice (juges et procureurs). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient de statistiques plus détaillées ni sur les taux de rémunération des hommes et des femmes selon la catégorie professionnelle ou par secteur d’activité, ni sur les barèmes de salaires applicables aux différentes catégories. A cet égard, la commission note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans son rapport annuel de 2018, regrette le peu d’informations officielles disponibles et encourage l’Etat à présenter périodiquement des statistiques complètes sur la discrimination à l’encontre des femmes ainsi que des informations ventilées par sexe, âge, race, ethnie, situation socioéconomique, situation de handicap, orientation sexuelle et identité de genre (Cuba: Rapport annuel 2018, chap. IV.B, Cuba, 21 mars 2019). Afin de pouvoir déterminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le pays et de connaître leur évolution, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, selon la catégorie professionnelle et dans tous les secteurs d’activité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué dans la pratique le système de descripteurs de postes, et de donner des exemples concrets d’évaluation objective des emplois effectuée dans divers secteurs ou entreprises. A cet égard, le gouvernement indique que: i) la description des postes se fait en fonction de modèles de postes que chaque entité élabore pour déterminer le salaire, en appliquant certains critères (complexité des tâches, niveau du poste, conditions requises pour occuper le poste); ii) les descripteurs permettent de déterminer différents postes qui se trouvent dans le même groupe de complexité et qui correspondent à l’échelle professionnelle en vigueur; et iii) il existe par exemple un descripteur commun des postes techniques approuvé en vertu d’une résolution ministérielle. La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700-703). Afin de déterminer si les mécanismes mis en œuvre au niveau national appliquent le principe de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) la manière dont le système de descripteurs de postes est appliqué dans la pratique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des exemples concrets d’évaluation objective des emplois effectuée dans divers secteurs ou entreprises; et ii) les mesures prises pour que les travailleurs puissent faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération sur la base d’une évaluation de la valeur de leur emploi, ainsi que leur droit de recours quand il a été démontré que les systèmes d’évaluation des tâches sont discriminatoires.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le type de formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en 2017 les inspecteurs du travail ont reçu chaque mois une formation sur les nouvelles normes juridiques, le Code du travail et les normes salariales, ainsi que sur l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur le nombre de plaintes qu’ils ont dû traiter en ce qui concerne des allégations de discrimination salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer