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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Nouvelle-Calédonie

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Demande directe
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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale concernant les services infirmiers et le personnel infirmier. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la délibération no 313 du 30 août 2013 modifiant la délibération no 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier en Nouvelle-Calédonie a été adoptée le 30 août 2013. Le gouvernement indique que les modifications concernent principalement l’assouplissement des conditions d’exercice de la profession d’infirmier libéral, la création du droit pour l’infirmier de refuser de prodiguer des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles et les conditions de mise en œuvre, ainsi que l’augmentation de la durée de remplacement d’un infirmier libéral empêché de 180 à 220 jours. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la délibération no 313 du 30 août 2013 modifiant la délibération no 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier, et sa version consolidée du 25 septembre 2013.
Article 5, paragraphe 3. Règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, qui répond entièrement à sa demande.
Article 6 a) et b). Conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs. Durée du travail et repos hebdomadaire. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’il n’existe pas dans sa législation de dispositions sur l’aménagement du temps de travail des infirmiers du secteur public, mais que des travaux dans ce sens sont en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant l’application des prescriptions de l’article 6 a) et b) de la convention à l’égard du personnel infirmier du secteur public, ainsi que de communiquer le texte de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et celui concernant sa mise en œuvre. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples d’horaires applicables dans les établissements hospitaliers privés.
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