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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes, telle que modifiée en 2013. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à cet amendement de 2013: 1) le nombre de catégories des ressortissants qualifiés qui peuvent se déplacer dans toute la région de la Communauté et du marché commun des Caraïbes (CARICOM) afin d’occuper un emploi rémunéré est passé de cinq à dix; 2) seuls les diplômés et les citoyens de pays de la CARICOM désignés qui sont signataires de l’accord sont autorisés à demander un certificat de reconnaissance; 3) enfin, conformément à cet amendement, les amendes et les sanctions à l’encontre de personnes ayant commis un délit au titre de l’article 10 de la loi ont été augmentées. En outre, la commission note que, dans son deuxième rapport national à l’Organisation internationale des migrations (OIM), intitulé: «Migration in Jamaica, a country profile, 2018» (Migration en Jamaïque, profil national, 2018) (un profil migratoire est un outil appartenant à un pays donné, élaboré en collaboration avec toute une série de parties prenantes, pouvant servir à améliorer la cohérence politique, la mise au point de politiques fondées sur des faits et l’intégration de la migration dans les plans de développement), le gouvernement indique qu’une politique nationale sur les migrations internationales et le développement, fixant le cadre de la gestion des migrations et du développement, a été formulée en 2017 (livre blanc). La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la politique nationale sur les migrations internationales et le développement a été adoptée et de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle le prie également de communiquer des statistiques compilées par l’organisme responsable de la gestion des migrants, qui soient ventilées par sexe, sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants dans le pays, ainsi que des statistiques sur le nombre de ressortissants hommes et femmes travaillant à l’étranger.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission avait précédemment incité le gouvernement à prendre des mesures pour répertorier les cas dans lesquels des agences d’emploi ont été reconnues coupables de fournir des informations trompeuses sur l’emploi à l’étranger, le priant de fournir des informations sur les suites données à ces affaires, et leurs conséquences pour les travailleurs migrants et les agences d’emploi concernés. Elle priait également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration qu’il entretient avec les autres Etats pour prévenir et réprimer la propagande trompeuse, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que, lorsqu’il s’est avéré que des informations trompeuses ont été communiquées, l’Unité des agences pour l’emploi intervient pour protéger les travailleurs. Lorsque les circonstances sont telles qu’un crime est perpétré, alors il est fait appel à l’aide des organes chargés de l’application de la loi afin d’entreprendre des poursuites pénales, et les personnes victimes de propagande trompeuse peuvent demander réparation auprès des tribunaux. Toutefois, le gouvernement reconnaît que les agences d’emploi ne peuvent faire l’objet de poursuites que si le demandeur d’emploi a dû donner de l’argent, et non au seul motif d’offres frauduleuses d’emploi à l’étranger. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à une révision de la législation pertinente afin d’en élargir le champ d’application et de prévoir des sanctions plus sévères. Elle note également les informations détaillées fournies au sujet de la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les représentants des agences d’emploi, prenant la forme, par exemple, d’actions telles que: la tenue régulière de réunions avec les représentants des ambassades, en particulier des ambassades des Etats-Unis et du Canada; l’élaboration de directives; l’organisation de sessions annuelles avec les agences d’emploi afin d’obtenir des informations sur des événements ayant un impact sur leur travail, de les tenir informés d’éventuels faits nouveaux, de les consulter sur les problèmes auxquels elles sont confrontées, de sensibiliser les agences sur le problème de la traite d’êtres humains et sur la réponse à donner dans de telles circonstances; le contrôle des médias locaux afin de cerner les offres d’emploi émises par les agences d’emploi locales et étrangères; la tenue sur son site Web d’une liste actualisée des agences d’emploi en activité qui disposent d’une licence d’exploitation les autorisant à fonctionner et à proposer des emplois aussi bien en Jamaïque qu’à l’étranger. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration étroite qu’il entretient avec les agences d’emploi afin de garantir que toutes les mesures appropriées sont prises contre la propagande trompeuse en matière d’émigration et d’immigration. Prière de fournir également des informations sur les résultats de l’examen mené actuellement sur la législation pertinente, qui vise à élargir son champ d’application et à appliquer des sanctions plus strictes en cas de propagande trompeuse.
Données statistiques et application pratique. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe et par nationalité, faisant apparaître le nombre de permis de travail qui ont été demandés, approuvés ou rejetés, dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions présents en Jamaïque, ainsi que le nombre de travailleurs jamaïcains à la recherche d’un emploi à l’étranger. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention. Le gouvernement indique que, en 2015, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accordé 2 610 nouveaux permis de travail, 2 146 pour des hommes et 464 pour des femmes; 2 109 permis de travail ont été renouvelés, tandis que 36 ont été refusés. En 2016, le gouvernement a reçu 2 847 nouvelles demandes de permis de travail et 2 273 demandes de renouvellement de permis de travail. En 2017, le gouvernement a reçu 2 741 nouvelles demandes de permis de travail et 2 025 demandes de renouvellement de permis de travail. En ce qui concerne le nombre de travailleurs jamaïcains à la recherche d’un emploi à l’étranger, le gouvernement informe que, en 2017, 5 432 Jamaïcains de sexe masculin et 843 femmes ont été employés sous contrat aux Etats-Unis d’Amérique, et 8 595 Jamaïcains de sexe masculin et 731 femmes ont été employés sous contrat au Canada. La commission note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) recommande aux pays, dans ses observations finales, de veiller à ce que l’Institut statistique de la Jamaïque recueille des données complètes sur tous les aspects de la convention, y compris sur les travailleurs migrants dans l’Etat partie, en particulier ceux en situation irrégulière, et sur les nationaux travaillant à l’étranger. Il a encouragé le pays à recueillir des données et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, motifs d’entrée et de départ du pays et type de travail accompli pour pouvoir évaluer efficacement les effets des politiques pertinentes (CMW/C/JAM/CO/1, 23 mai 2017, paragr. 21). A cet égard, la commission note que l’une des principales recommandations mentionnées dans le rapport national transmis à l’OIM, dont il est fait état plus haut, est l’amélioration des statistiques sur la migration, en particulier sous leur forme ventilée, dans la mesure où la mise à disposition de données en temps voulu, fiables et précises est une condition sine qua non en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre efficace d’une politique fondée sur des faits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux mesures et stratégies recommandées afin d’améliorer les données sur la migration énumérées dans son rapport de 2018 à l’OIM. En ce qui concerne le renforcement du système national de statistiques sur la migration internationale, la commission renvoie le gouvernement aux directives concernant les statistiques des migrations internationales de main-d’œuvre (ICLS/20/2018/Directives) adoptées en octobre 2018 par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail, pour examen et avis.
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