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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C135

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La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), reçues le 12 août 2019, qui soulèvent des questions en rapport avec le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicaux. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, sur la base d’observations de la BAK et tout en ayant considéré que les dispositions évoquées par cette dernière n’étaient pas contraires à la convention, elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure envisagée pour parer à tout usage abusif de l’article 122(1)(v) et (3) de la loi constitutionnelle du travail (permettant de licencier des représentants des travailleurs sans l’accord préalable des juridictions compétentes dans les cas d’insultes graves à l’égard de l’employeur). De même, sur la base d’observations de la BAK concernant l’article 122(1)(iv) (habilitant les juridictions compétentes à confirmer le licenciement de représentants des travailleurs en cas de divulgation de secrets professionnels), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les considérations sur la base desquelles lesdites juridictions peuvent confirmer le licenciement de représentants des travailleurs conformément à l’article 122(1)(iv) et (v) de la loi constitutionnelle du travail (violation des règles de confidentialité et insultes graves à l’égard de l’employeur) ne se prêtent pas à une interprétation trop large. La commission note que, réitérant ses plus récentes déclarations, le gouvernement déclare que: i) au cours de la période considérée, aucun changement n’est intervenu sur ce plan; ii) le ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales, de la Santé et de la Protection des consommateurs n’a pas été avisé et n’a pas reçu non plus de plaintes dénonçant une utilisation abusive par les employeurs de l’article 122 de la loi constitutionnelle du travail et il n’a pas été non plus destinataire de quelque suggestion que ce soit de modifications de la législation. La commission prend également note de nouvelles observations de la BAK selon lesquelles, comme le montre une récente décision de la Cour suprême de justice (OGH 27.5.2015, 8 Ob A 17/15f), il existe une tension substantielle entre, d’une part, l’exercice de droits de codétermination et de droits à participer à une activité syndicale et, d’autre part, les obligations de confidentialité incombant aux membres des conseils d’entreprise. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer comment il est assuré que les considérations sur la base desquelles les juridictions compétentes peuvent confirmer le licenciement de représentants des travailleurs sur les fondements de l’article 122(1)(iv) et (v) de la loi constitutionnelle du travail (violation de la règle de confidentialité et graves insultes à l’égard de l’employeur) restent soumises à une interprétation assez étroite pour tenir compte des préoccupations exprimées par la BAK.
La commission note en outre que, dans ses nouvelles observations, la BAK présente les faits et arguments suivants: i) dans la pratique, des employeurs ont fait obstacle de manière répétée à la tenue d’élections des conseils d’entreprise, par exemple en licenciant des salariés ayant manifesté leur intention de se porter candidats dans l’entreprise, voire en menaçant les salariés de la fermeture de l’entreprise s’ils persistent à procéder à l’élection d’un conseil d’entreprise; ii) les représentants des travailleurs qui ont été engagés par contrat à durée déterminée ne sont pas couverts par les clauses générales de protection contre le licenciement contenues à l’article 105(3) de la loi constitutionnelle du travail; iii) de l’avis du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe, il conviendrait de réviser l’article 120(3) de la loi constitutionnelle du travail, en vertu duquel la protection contre le licenciement prévu pour les membres des conseils d’entreprise prend fin dès le troisième mois qui suit l’expiration de leur mandat. Soulignant en particulier que la protection contre la discrimination antisyndicale qui est prévue à l’article 1 de la convention s’applique aux représentants des travailleurs dans les entreprises indépendamment de leurs conditions d’engagement, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par la BAK.
Article 2. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note avec intérêt que, par effet de l’adoption de la loi fédérale BGBl. I no 12/2017, le droit de tout membre d’un conseil d’entreprise à disposer de temps libre pour suivre une formation a été porté de trois semaines à trois semaines et trois jours. Elle note également que, selon les éléments communiqués par le gouvernement, cette extension tire ses raisons du fait que les membres des conseils d’entreprise sont appelés à s’occuper de questions de plus en plus complexes.
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