ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 62 de la Constitution, qui prévoit que les hommes et les femmes doivent percevoir «une rémunération égale pour un travail égal», et l’article 16 du Code du travail, qui prévoit que tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable selon la nature, la quantité et la qualité du travail, sont insuffisants pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle cette question pourrait faire l’objet d’une proposition d’inscription à l’ordre du jour du débat public relatif à la révision éventuelle de la Constitution. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, l’article 16 du Code du travail pourrait être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention. La commission prend note du jugement no 233/15-16 de mars 2016, communiqué par le gouvernement, selon lequel, en vertu de l’article 62 de la Constitution, l’égalité de rémunération doit être garantie aux travailleurs pour un travail égal, étant interprété comme un type d’activité identique avec une ancienneté identique. Attirant l’attention du gouvernement sur le fait que cette interprétation est plus restrictive que le principe posé par la convention, la commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a également recommandé que le gouvernement incorpore pleinement dans sa législation nationale le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale conformément aux conventions de l’OIT (A/HRC/39/5, 9 juillet 2018, paragr. 112). Elle relève toutefois que le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il considérait que ce principe figurait déjà à l’article 62 de la Constitution et à l’article 16 du Code du travail (A/HRC/39/5/Add.1, 13 septembre 2018, p. 3). La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne suffisent pas à garantir la pleine application du principe consacré par la convention, car elles n’englobent pas la notion de «valeur égale» et peuvent donc entraver les progrès dans l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue dans la convention, est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente (les hommes et les femmes n’accomplissant généralement pas le même travail) et néanmoins de valeur égale. En outre, si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères risque d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes afin d’en déterminer la valeur, en comparant un plus large éventail de facteurs qui sont exempts de biais sexistes, comme les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue: i) de donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention, afin de couvrir non seulement les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail identique ou similaire, mais aussi les situations où ils accomplissent un travail de nature totalement différente mais de valeur égale; et ii) de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi que sur toute activité de sensibilisation menée en vue d’appliquer le principe de la convention, notamment en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de l’article 15(1)(b) du Code du travail, qui prévoit que «l’équité au travail» comprend le droit de recevoir une rémunération spéciale qui n’est pas attribuée à tous les travailleurs mais qui dépend, entre autres, du sexe, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
Articles 1 et 2. Ecart salarial et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et le manque de données sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail et leurs revenus respectifs, dans les secteurs public et privé, la commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de disparités en matière de salaire ou d’avancement professionnel entre les hommes et les femmes, mais le marché du travail reste très marqué par la ségrégation, les femmes étant toujours surreprésentées dans certains secteurs comme le travail domestique, le commerce et l’éducation alors que les hommes sont employés dans les travaux publics ou l’agriculture. La commission note que, selon l’Institut national de statistique (INE), en 2017, les femmes ne représentaient que 44,2 pour cent de la population active (contre 55,8 pour cent pour les hommes) et que le taux d’emploi des femmes est tombé de 48 pour cent en 2016 à 45,5 pour cent en 2017 (contre 58,5 pour cent pour les hommes). Elle relève que le taux d’emploi des femmes dans les zones rurales est particulièrement faible (32,2 pour cent contre 51,7 pour cent dans les zones urbaines) et reste nettement inférieur à celui des hommes (51,5 pour cent dans les zones rurales). Elle note en outre que le gouvernement indique que 52,4 pour cent des employés de l’administration publique sont des femmes, mais qu’il n’existe pas de données sur le salaire moyen des hommes et des femmes.
La commission note qu’ONU Femmes a récemment souligné que le secteur informel est important, peut-être jusqu’à 59 pour cent, les femmes représentant la majorité des travailleurs de l’économie informelle (Country Gender Profile, janvier 2018, p. 17). Elle note que, selon une enquête sur le secteur informel au Cap-Vert, réalisée en février 2017 par l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre (ICIEG), en 2015, les femmes représentaient 58,8 pour cent de tous les travailleurs dans l’économie informelle et possédaient 62,2 pour cent des unités de production informelles. La commission note également que, selon cette enquête, dans l’économie informelle, le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur de 29,5 pour cent à celui des hommes. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse du salaire mensuel moyen montre que la moitié des femmes qui travaillent gagnent environ 1 000 escudos de Cabo Verde (CVE) de moins que le salaire mensuel moyen, tandis que la moitié des hommes gagnent environ 2 000 escudos de Cabo Verde (CVE) de plus que le salaire moyen. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par la persistance de fortes inégalités salariales entre les hommes et les femmes, par la ségrégation verticale et horizontale du marché du travail ainsi que par la forte proportion de femmes en situation d’emploi précaire. En outre, le CESCR a indiqué que les femmes travaillent essentiellement dans l’économie informelle et qu’elles sont, par conséquent, moins susceptibles d’être couvertes par des mécanismes contributifs de sécurité sociale et plus susceptibles de recevoir des pensions sociales non contributives, lesquelles ne représentent actuellement que 20 pour cent du minimum vital. Les femmes ont donc des revenus plus faibles et des pensions moins élevées, ce qui les expose tout particulièrement au risque de pauvreté, en particulier lorsqu’elles sont âgées (E/C.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 26). Compte tenu de l’écart salarial important entre les hommes et les femmes et de l’absence de législation reflétant pleinement le principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) de sensibiliser, évaluer, promouvoir et faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et iii) de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en identifiant et en s’attaquant aux causes sous-jacentes de ces écarts, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et les stéréotypes de genre, à la fois dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, et en favorisant l’accès des femmes à une gamme plus large d’emplois offrant des perspectives professionnelles et un meilleur salaire, en particulier dans les zones rurales. Notant que le gouvernement est en train d’élaborer, en collaboration avec le BIT, une stratégie nationale pour 2017-2020 encourageant la transition de l’emploi informel à l’emploi formel qui sera particulièrement importante pour les femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption et la mise en œuvre de cette stratégie. Elle demande également au gouvernement de fournir des données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ventilées par secteur d’activité économique et par profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer