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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mauritanie (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Évaluation objective des emplois. Sous évaluation des emplois à prédominance féminine. S’agissant de la classification des emplois, la commission note que le gouvernement indique que ce sont d’abord les tâches qui sont prises en compte puis la compétence. S’agissant de l’importance d’évaluer les emplois sur la base d’un ensemble de critères objectifs, tels que les qualifications et compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, pour pouvoir les comparer, la commission rappelle que les idées reçues en la matière tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes qui accomplissent des tâches différentes exigeant des compétences distinctes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). Afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention, la commission prie le gouvernement d’examiner les classifications des emplois à la lumière de ce principe, en particulier la manière dont les taux de rémunération ont été fixés pour les emplois dans lesquels les femmes sont majoritaires, d’une part, et pour ceux dans lesquels les hommes sont majoritaires, d’autre part. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés par la commission mixte paritaire visée à l’article 35 de la convention collective générale du travail (CCGT) pour fixer les salaires minima de chaque catégorie de travailleurs.
Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une campagne de sensibilisation sera menée auprès des employeurs et des travailleurs sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. S’agissant de la formation des inspecteurs du travail, la commission note que le rapport ne contient aucune information à cet égard. La commission souligne que l’objectif le plus important de tout programme de promotion de l’égalité de rémunération, ou plus généralement de l’égalité de chances dans l’emploi, est d’assurer que les employeurs et les travailleurs sont bien informés des dispositions de la législation et/ou des politiques gouvernementales dans ce domaine. Les moyens utilisés pour atteindre cet objectif sont divers et peuvent aller de la diffusion d’informations par les syndicats et les organisations de femmes à l’affichage de la législation dans chaque lieu de travail ou à l’organisation de séminaires pour les organisations d’employeurs et de travailleurs et de campagnes d’information et de publicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute campagne ou toutes mesures de sensibilisation visant à faire connaître et expliquer le principe consacré dans la convention, en précisant notamment l’ampleur des mesures déployées, les destinataires et les éventuels obstacles rencontrés. Rappelant en outre l’importance de former les inspecteurs du travail pour lutter contre les disparités de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer leur capacité en la matière afin qu’ils puissent identifier et faire cesser ces écarts et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
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