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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Ukraine (Ratification: 2008)

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Demande directe
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Article 6 de la convention. Heures de conduite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la période de référence d’un mois qui s’applique pour calculer la durée moyenne du travail figure à l’article 6 de l’ordonnance no 138/2006. La commission note également que les articles 3.1 et 3.4 de l’ordonnance no 340/2010, qui fixent les limites des durées totales de conduite, s’appliquent à tous les conducteurs visés par l’ordonnance.
Article 8 2). Limites à la réduction possible du repos journalier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 5.3 de l’ordonnance no 340/2010 permet de ramener la durée du repos journalier de dix à huit heures consécutives dans certains cas, mais ne limite pas cette réduction à deux jours consécutifs. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 2, dispose que le repos journalier ne pourra en aucun cas être réduit à huit heures plus de deux fois par semaine. En l’absence de nouvelles informations sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cet article de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
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