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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Timor-Leste (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2015

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La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Ayant observé que l'article 2 du Code du travail (loi n° 4/2012 sur le travail) dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires et que le travail domestique devait être réglementé par une législation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le droit syndical des fonctionnaires est reconnu à l'article 115.1 du Statut de la fonction publique (loi n° 8/2004), qui dispose que les fonctionnaires ont le droit d’être membres d'un syndicat ou d'une autre organisation qui représente leurs intérêts. La commission note que l'article 115.2 du Statut de la fonction publique prévoit en outre que la constitution et le fonctionnement des syndicats sont régis par un décret-loi du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi ou de tout autre texte normatif réglementant le droit syndical des fonctionnaires.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prend dûment note de l'indication du gouvernement selon laquelle, bien qu'il n’y ait pas encore une législation propre au travail domestique, tous les travailleurs jouissent des mêmes droits syndicaux, tels qu’ils sont réglementés par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation du travail sur le travail domestique dès qu'elle aura été adoptée.
Article 3. Droit des organisations d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action. Loi sur les grèves. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur un certain nombre de dispositions de la loi sur les grèves no 5/2012 du 29 février 2012. À cet égard, la commission prend dûment note de l'indication du gouvernement selon laquelle les conditions requises en matière de vote et de quorum énoncées à l'article 9.3 (majorité des travailleurs nécessaire pour atteindre le quorum, soutien de la majorité absolue des électeurs nécessaire pour déclarer une grève) s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats.
La commission note en outre que le gouvernement déclare que la loi sur les grèves réglemente spécifiquement et seulement le droit des travailleurs de défendre leurs intérêts, dans le cas d’un différend avec l'employeur. Rappelant que les syndicats devraient pouvoir recourir à la grève pour soutenir la position de leurs membres dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les politiques sociales et économiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les organisations de travailleurs peuvent exercer le droit de grève au-delà de leurs différends avec des employeurs et en ce qui concerne les politiques sociales et économiques du gouvernement.
À propos des sanctions dans le cas de grèves qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur les grèves, la commission note que, alors que le gouvernement indique que le Code pénal ne peut pas être appliqué dans le cas de grèves pacifiques, il indique cela à propos des grèves qui ne sont pas contraires à l'article 18.1 (prestation des services minimums). De plus, l'article 24 de la loi, sans préjudice d'autres sanctions plus lourdes énoncées dans la loi, prévoit des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois pour les organisateurs d'une grève qui va à l’encontre des dispositions de la loi. La commission a souligné que, si l’exercice illégal du droit de grève peut donner lieu à certaines sanctions, aucune sanction pénale ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prononcées, sauf lorsque des actes de violence contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves de droits, ont été commis. Des mesures d’emprisonnement ne peuvent être imposées que conformément à la législation punissant de tels actes. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l'article 24 de la loi afin de garantir qu'aucune sanction pénale ne puisse être imposée aux travailleurs pour avoir mené des grèves pacifiques.
En ce qui concerne les services que la loi sur les grèves désigne comme des services répondant à des besoins indispensables, et pour lesquels les travailleurs sont tenus d'assurer la prestation de services minimums (article 18.2 de la loi), la commission note que, si la liste de ces services comprend des services essentiels au sens strict du terme (tels que les services hospitaliers) et des services d'une importance publique fondamentale (tels que les transports en commun de passagers) pour lesquels un service minimum négocié peut être exigé, la liste comprend aussi d'autres services désignés d’une manière générale (tels que les « médias »), lesquels peuvent ne pas justifier l'imposition d'un service minimum. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l'article 18.2 de la loi afin que la prestation de services minimums ne puisse être imposée que pour les services essentiels au sens strict du terme, pour les services dans lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, et pour les services publics d’une importance fondamentale. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT à cet égard.
Enfin, la commission avait observé que la loi sur les grèves dispose que, en l’absence d’un accord déterminant les services minimums, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et par le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (article 18.5). En l'absence de commentaires du gouvernement sur cette question, et rappelant une fois de plus que tout désaccord sur les services minimums doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de modifier l'article 18.5 de la loi en consultation avec les partenaires sociaux.
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