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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Serbie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2000)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C081

Demande directe
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Observation
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  3. 2018

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur l’inspection du travail que la Serbie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Lutte contre l’emploi non déclaré et application de la législation relative à la protection des travailleurs. La commission a précédemment pris note du fait que l’inspection du travail et d’autres autorités participant aux travaux du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel avaient mené, en 2018, 945 inspections conjointes au cours desquelles les inspecteurs du travail avaient repéré 364 personnes se trouvant dans une situation de travail irrégulière. S’agissant des statistiques qu’elle a demandées à cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que, comme suite aux mesures prises par les inspecteurs du travail, 233 de ces 364 travailleurs ont noué une relation de travail formelle. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, comme suite aux mesures prises par des inspecteurs du travail, des employeurs ont conclu des relations de travail avec 10 167 personnes sur les 12 938 personnes pour lesquelles il avait été établi qu’elles travaillaient de manière informelle (soit 79 pour cent). La commission note que, d’après le gouvernement, les employeurs ont souscrit à l’assurance sociale obligatoire pour ces 10 167 personnes et un salaire et des cotisations d’assurance sociale ont été versés pour ces travailleurs dès le début de leur contrat. Elle note que, d’après les informations qui figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, les inspecteurs du travail effectuent toujours des inspections conjointes dans le cadre du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels, comme suite à une inspection conjointe, une relation de travail formelle a été établie avec les travailleurs en situation irrégulière.
Articles 4, 7, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 9, 15 et 21 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission a précédemment pris note de la mise en place d’un système d’information unique pour l’inspection, appelé «e–Inspector», destiné à assurer une meilleure coordination entre les différents services de l’inspection, à améliorer la planification et l’accès aux données, et à permettre un meilleur suivi des cas, notamment par la commission de coordination (organe établi par la loi sur le contrôle de l’inspection, notamment chargé d’éviter tout chevauchement ou tout dédoublement inutile des inspections). À cet égard, la commission avait demandé des informations sur la façon dont la commission de coordination influençait l’organisation des activités de l’inspection du travail et sur les effets du système e-Inspector. La commission note que le gouvernement répond que le système e-Inspector couvre 42 services de l’inspection du travail, outre l’inspection générale du travail. Elle prend également note des informations figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 au sujet des objectifs à atteindre et des améliorations que le système e-Inspector peut apporter dans les domaines de l’utilisation optimale des ressources, de la planification efficace et de la gestion des données par les inspecteurs du travail. Compte tenu du fait que le système e-Inspector couvre 43 services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur tous effets que la commission de coordination et le système e-Inspector ont sur l’organisation des activités de l’inspection du travail dans la pratique, notamment ses priorités en matière d’inspection, les lieux de travail qu’elle choisit d’inspecter et le nombre de visites d’inspection menées. Constatant une fois encore l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser toutes les fonctions de l’inspection du travail qui ont été confiées aux organes des provinces autonomes et aux organes autonomes locaux.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (au niveau de l’entreprise et dans le secteur agricole). La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) concernant le manque de coopération avec les partenaires sociaux lors des inspections et le fait que rares étaient les cas où les inspecteurs du travail invitaient des représentants syndicaux à assister aux inspections. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les mesures prises pour encourager la collaboration en disant que de multiples inspections et des inspections conjointes avec d’autres services d’inspection, dont l’administration fiscale, ont été menées entre 2016 et 2019, en coordination avec les syndicats, dont la CATUS. La commission note également que le gouvernement affirme que les services de l’inspection du travail sont toujours prêts à coopérer avec les représentants syndicaux, à échanger des informations et des données, et à ce que des représentants syndicaux assistent aux inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission a précédemment demandé des informations sur les circonstances dans lesquelles, en vertu de l’article 19 de la loi sur le contrôle de l’inspection, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions étaient autorisés à mener des inspections en dehors des heures de travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 64(1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, telle que modifiée, qui dispose que, aux fins de l’inspection, l’employeur doit permettre à l’inspecteur du travail d’accéder aux bâtiments et aux locaux en tout temps dès que s’y trouvent des travailleurs. La commission note également que le gouvernement signale que les inspecteurs du travail peuvent effectuer des inspections en dehors des heures de travail, sans avertissement préalable ni mandat d’inspection, lorsqu’il y a eu un accident du travail. En outre, la commission note que l’article 19(2) de la loi sur le contrôle de l’inspection, telle que modifiée, autorise les inspections en dehors des heures de travail afin de vérifier que l’entité respecte la durée du travail prescrite. La commission note à cet égard que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 contient des informations sur les inspections effectuées de nuit sur le respect de la législation du travail et de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail, y compris sur les sites de construction. La commission prend note de ces informations.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant les différentes difficultés rencontrées au moment de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement répond à sa demande concernant les mesures prises pour résoudre ces difficultés en disant que l’inspection du travail a noué une collaboration avec le ministère de l’Intérieur, l’administration de la police et le Centre de déclaration et de signalement pour ce qui concerne la déclaration des accidents du travail à l’inspection du travail. Le gouvernement indique que ces institutions déclarent régulièrement des accidents du travail. La commission constate également que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 mentionne une fois encore les difficultés liées au signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne: i) le manquement des employeurs à l’obligation de signaler les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle; ii) la diversité des approches utilisées pour enregistrer, traiter et évaluer les données relatives aux causes des accidents sur le lieu de travail. À cet égard, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé à l’inspection du travail en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour atténuer les difficultés qu’il a repérées en vue de renforcer le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les effets de ces mesures.
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité des plaintes. La commission a précédemment noté que, d’après la CATUS, les inspecteurs invitaient souvent les plaignants à assister aux inspections tenues avec l’employeur, de sorte que l’identité de ces plaignants était connue. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, la confidentialité de la source des plaintes en disant que les inspecteurs du travail n’invitent pas la personne qui a déposé la plainte à assister à l’inspection, afin précisément que son identité ne soit pas révélée, et que cette personne ne peut assister à l’inspection que si elle en fait expressément la demande. La commission prend note de cette information.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission a précédemment pris note des limites que les articles 27, paragraphes 1 et 5, et 42, paragraphe 3 de la loi sur le contrôle de l’inspection imposent au pouvoir de l’inspecteur d’engager des mesures d’application. La commission note que le gouvernement affirme que, lorsqu’un employeur ne donne pas suite aux mesures de prévention prescrites par un inspecteur du travail dans les délais impartis, l’inspecteur lui adresse une mise en demeure et se pourvoit par la voie correctionnelle. La commission relève que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail ont déposé 978 motions de recours à des voies correctionnelles en 2019, comme suite au non-respect des mesures de prévention dans les délais impartis. La commission note également que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, 6 807 motions de recours à des voies correctionnelles ont été déposées en 2019 (soit une augmentation par rapport aux 6 538 motions enregistrées en 2018), dont 5 306 dans le domaine de l’emploi et 1 444 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de motions de recours à des voies correctionnelles déposées comme suite à des mesures préventives prescrites par les inspecteurs et la possibilité de remédier à la situation, notamment sur le délai moyen accordé à l’adoption de mesures préventives, ainsi que la durée moyenne qui s’écoule avant qu’une motion de recours à des voies correctionnelles ne soit déposée lorsque les délais impartis n’ont pas été respectés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 que le gouvernement a communiqué au BIT et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à transmettre le rapport annuel de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et la formation. La commission note que le gouvernement répond à sa précédente demande d’informations sur la formation concernant particulièrement le secteur agricole en faisant part de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre du projet de jumelage de l’Union européenne consacré à l’amélioration de la sécurité et la santé au travail et à l’appui à l’inspection du travail en République de Serbie (2019–21). À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant les 17 inspecteurs du travail qui ont participé à une formation de formateurs de quatre jours, en janvier 2019, dont un module était consacré aux mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail et au contrôle de l’inspection dans l’agriculture. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est prévu d’organiser des formations pour tous les inspecteurs du travail au cours de la prochaine période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail qui sont propres au secteur agricole, y compris sur leur fréquence, leur contenu et le nombre de participants. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.
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