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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 1972)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi n° LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central ou dans les services essentiels de mettre fin à leur emploi, limitation dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement. Elle a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les lois susmentionnées ne permettent au gouvernement de limiter la possibilité pour une personne employée de mettre fin de manière soudaine à son emploi que si elle occupe un emploi ou une catégorie d’emplois jugés essentiels par le gouvernement, à savoir ceux destinés à assurer certains services qui, en cas d’obstruction, affecteraient la vie normale de la population. La commission a toutefois observé que l’article 5 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels interdisent aux travailleurs et travailleuses des services essentiels de mettre fin à leur emploi sans le consentement préalable de l’employeur, même moyennant un préavis. La commission a donc prié le gouvernement d’abroger les dispositions précitées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels n’ont jamais été utilisées dans la pratique. En outre, l’article 27 de la loi sur le travail de 2006 garantit la liberté pour tous les travailleurs de quitter leur emploi avec préavis. Se référant au paragraphe 290 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que, lorsqu’elles ne sont pas limitées aux cas de force majeure au sens de l’article 2(2)(d) de la convention, les dispositions législatives privant les travailleurs du droit de quitter leur emploi en respectant un préavis d’une durée raisonnable sont incompatibles avec la convention. Tout en ayant noté que l’article 5 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels ne sont pas appliqués dans la pratique, la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures appropriées s dans un proche avenir afin d’abroger formellement ces dispositions, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
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