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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. La commission a précédemment noté l’article 124A du Code pénal, qui prévoit que toute personne qui, oralement ou par écrit, ou par des gestes ou un mode d’expression visible, ou de toute autre manière, incite ou tente d’inciter à la haine ou au mépris, ou suscite ou tente de susciter un mécontentement à l’égard du gouvernement légalement constitué, est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée plus courte, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une amende. La commission a observé que, en vertu de l’article 53 du Code pénal, tant la réclusion criminelle que la réclusion à perpétuité comportent des travaux forcés obligatoires, alors que la peine d’emprisonnement simple ne comporte pas de travail obligatoire. Observant que l’article 124A prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique à nouveau que le Code pénal n’interfère pas dans les relations entre employeurs et travailleurs, et qu’il est appliqué pour imposer des sanctions en cas de violence, d’incitation à la violence ou de participation à des actes de violence, ce qui ne relève pas du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique également qu’il n’y a aucun cas dans lesquels des sanctions comportant du travail obligatoire ont été imposées pour l’expression pacifique d’opinions politiques, ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique établi.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant de leur imposer des sanctions pouvant comporter du travail obligatoire. La commission souligne que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire exigé des personnes condamnées, n’est utilisée dans les circonstances prévues par la convention, lesquelles sont étroitement liées aux libertés publiques et ne se limitent pas aux relations entre employeurs et travailleurs. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent les activités qui sont menées dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que l’exercice de divers autres droits généralement reconnus, par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion. La protection prévue par la convention ne s’étend cependant pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragraphes 263 et 302 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). À cet égard, la commission observe qu’en faisant référence à l’incitation au mépris ou au mécontentement à l’égard du gouvernement, l’article 124A du Code pénal est rédigé en des termes suffisamment larges pour permettre de sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où sa violation est passible de sanctions impliquant l’obligation de travailler, il relève du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, en limitant clairement la portée de l’article 124A du Code pénal aux seules situations qui se caractérisent par un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, y compris sur les poursuites engagées, les décisions de justice rendues, les peines imposées et les faits qui ont donné lieu à des condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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