ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Norvège (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2004
Demande directe
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 6 de la convention no 30. Répartition de la semaine de quarante heures. La commission a noté précédemment que l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail, qui dispose que la direction de l’inspection du travail peut autoriser, pour une période ne dépassant pas 26 semaines, que la répartition de la durée de travail normale ne réponde plus au prescrit de l’article 10-4, à la condition que la durée de travail totale ne dépasse pas 13 heures par jour et 48 heures par semaine, n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suivant des documents de la direction de l’inspection du travail, les autorités reçoivent très peu de demandes relevant du champ d’application de la convention (aucune en 2018 et huit en 2019). Le gouvernement indique aussi que la direction de l’inspection du travail insiste fortement sur la santé et la sécurité des travailleurs lorsqu’elle délivre des permis en application de l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail. En outre, la commission note que l’article 10-5(2) de cette même loi, tel que modifié par la loi sur les amendements à la loi sur le milieu de travail et la loi générale du 24 avril 2015, dispose que l’employeur et les représentants élus des salariés des entreprises liées par une convention collective peuvent convenir par écrit que la durée de travail normale sera aménagée de telle sorte qu’en moyenne, pendant une période ne dépassant pas 52 semaines, elle ne réponde plus au prescrit de l’article 10-4, à condition que la durée de travail normale ne dépasse pas 12 heures et 30 minutes par jour et 48 heures par semaine. Le même article dispose que, pour la conclusion d’un accord stipulant une durée de travail normale supérieure à 10 heures par 24 heures, une attention particulière doit être portée à la santé et au bien-être des salariés. À cet égard, la commission observe que, alors que l’article de départ fixait la limite de la journée de travail normale à un maximum de 10 heures par 24 heures, l’article 10-5(3) tel que modifié autorise jusqu’à 12 heures et 30 minutes d’heures de travail par jour, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. Tout en prenant note des explications du gouvernement quant à l’application dans la pratique de l’article 10-5(3), la commission le prie d’indiquer comment l’article 10-5(2) est appliqué dans les faits aux catégories de travailleurs relevant du champ d’application de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Circonstances. Dans des précédents commentaires, la commission notait que l’article 10-6(1) de la loi sur le milieu de travail autorise les heures supplémentaires dans des termes qui vont au-delà des cas limités prévus à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article 10-6(1) de la loi sur le milieu de travail se réfère implicitement aux cas particuliers suivants: i) lorsque des handicaps imprévus chez les travailleurs perturbent ou menacent de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise; ii) lorsque des heures supplémentaires et du travail additionnel sont nécessaires pour empêcher des dégâts aux installations, aux machines, aux matières premières ou aux produits; iii) lorsque surviennent des charges de travail inattendues; et iv) lorsque surviennent des charges de travail particulières en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ayant un savoir-faire particulier, de fluctuations saisonnières et d’autres raisons. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations temporaires. Limites des heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que: i) l’article 10-6(6) de la loi sur le milieu de travail permet de dépasser le plafond annuel de 200 heures supplémentaires si le travailleur y consent; et ii) l’article 10-6(9) de la loi sur le milieu de travail dispose que les parties à une relation d’emploi peuvent convenir d’un aménagement du temps de travail allant jusqu’à 16 heures par jour. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle rappelle qu’au paragraphe 148 de son étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, elle a indiqué que le nombre maximum d’heures supplémentaires, même s’il n’est pas spécifiquement prescrit dans les conventions, doit être raisonnable et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur donne un temps de loisir raisonnable, ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Espérant que le gouvernement examinera, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, la manière d’agir la plus appropriée afin de maintenir le nombre d’heures supplémentaires autorisé dans des limites raisonnables qui prennent en compte la santé et le bien-être des travailleurs, ainsi que les besoins des employeurs en matière de productivité, la commission prie le gouvernement de donner un complément d’explication sur la manière dont les dispositions précitées sont appliquées dans la pratique aux catégories de travailleurs couvertes par la convention.
Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 10-6(12) de la loi sur le milieu de travail permet de compenser entièrement les heures supplémentaires sous forme de congés supplémentaires, ce qui est contraire à la disposition expresse de l’article 7, paragraphe 4, de la convention, qui impose le versement dans tous les cas d’une prime d’heures supplémentaires d’au moins 25 pour cent du salaire normal. La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 10-6(11) et (12) de la loi sur le milieu de travail, il est possible à l’employeur et au salarié de convenir que les heures supplémentaires seront récupérées en tout ou en partie sous forme de congés supplémentaires à prendre à des dates convenues, mais que la prime d’heures supplémentaires ne peut être convertie en congé, de telle sorte que les salariés doivent percevoir une prime d’heures supplémentaires d’au moins 40 pour cent en plus de leur salaire normal. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer