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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Iraq (Ratification: 1962)

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La commission prend note des commentaires de la fédération générale des syndicats iraquiens (GFITU), reçus le 28 août 2019 et le 20 octobre 2020, ainsi que des commentaires conjoints de la GFITU; du Réseau des fédérations et syndicats de travailleurs d’Iraq (CIFWU); de la Fédération des organisations syndicales et professionnelles indépendantes d’Iraq (FITPUI); de la Fédération des conseils et syndicats de travailleurs d’Iraq (FWCUI); de la Fédération générale des syndicats et des salariés d’Iraq (GFTUEI); de la Fédération générale des syndicats de la République d’Iraq (GFTURI); de la Confédération des syndicats de travailleurs d’Iraq (GFWUI); de la Fédération des syndicats du pétrole d’Iraq (IFOU); et du syndicat des professionnels de l’ingénierie technique (UTEP), reçus le 17 septembre 2020. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Les commentaires susmentionnés, qui portent principalement sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sont traités dans le cadre de la convention no 87.
Monopole syndical. La commission avait précédemment rappelé la nécessité de lever tous les obstacles au pluralisme syndical, et avait noté avec intérêt, selon l’indication du gouvernement, que la Décision du gouvernement no 8750 de 2005 avait été abrogée. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger la loi no 52 de 1987 sur l’organisation syndicale. La commission examine les informations fournies à ce propos dans le cadre de ses commentaires concernant la convention no 87.
Champ de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les droits prévus dans la convention soient applicables à tous les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État. Elle note que l’article 3 du Code du travail prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux «fonctionnaires publics nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à un texte spécial de loi», ou aux «membres des forces armées, de la police et des forces intérieures de sécurité». La commission rappelle que la convention couvre l’ensemble des travailleurs et des employeurs, et leurs organisations respectives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qu’il s’agisse ou non de service essentiel, et que les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État. Elle rappelle aussi qu’une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État – par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires – qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de cet instrument. Cette deuxième catégorie de fonctionnaires comprend, par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ainsi que le personnel du secteur de la navigation aérienne, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 168 et 172). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce qu’il soit donné effet à la convention à l’égard des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État qui sont exclus de l’application du Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que l’article 11 (2) du Code du travail dispose que quiconque enfreint les articles relatifs à la discrimination sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de six mois et d’une amende maximum d’un million de dinars (environ 685 dollars US) ou de l’une ou l’autre de ces deux sanctions. Tout en prenant dûment note des informations susmentionnées, la commission estime que le montant indiqué de l’amende risque de ne pas être suffisamment dissuasif à l’égard de la discrimination antisyndicale, en particulier dans les grandes entreprises. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions effectivement appliquées aux cas de discrimination antisyndicale soient suffisamment dissuasives. La commission prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.
Licenciement antisyndical. La commission note que l’article 145 du Code du travail prévoit que lorsqu’un travailleur est licencié à titre de sanction, il peut introduire un recours contre la décision dans un délai de 30 jours devant le tribunal du travail. Elle note cependant que le Code du travail ne spécifie pas les sanctions applicables en cas de licenciement antisyndical. La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle aussi que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci, et qu’elle doit être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 182 et 185). Tout en soulignant qu’il est important que les licenciements antisyndicaux donnent lieu à des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la réparation qui peut être imposée par le tribunal du travail dans de tels cas, en indiquant en particulier si ce tribunal est habilité à réintégrer dans leur emploi les travailleurs licenciés.
Procédures de recours rapides. La commission note que les articles 1(26) et 8 du Code du travail prévoient une protection contre la discrimination antisyndicale et que, conformément à l’article 11(1) du Code du travail, les travailleurs peuvent recourir au tribunal du Travail pour déposer une plainte lorsqu’ils sont exposés à une forme quelconque de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 190). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la durée de la procédure pour traiter les plaintes contre les actes de discrimination antisyndicale et son application dans la pratique.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le Code du travail ne comporte aucune disposition interdisant expressément les actes d’ingérence. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs, dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 194). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres lois ou règlements qui interdisent expressément les actes d’ingérence et prévoient des procédures rapides et suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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