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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS), reçues le 1er septembre 2021, qui allèguent des restrictions au droit de grève dans le secteur de l’éducation, le non-transfert aux syndicats des cotisations syndicales retenues par les employeurs, ainsi que des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se retirent de leurs syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 2 et 9 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, les conditions d’exercice du droit d’organisation syndicale dans les entités administratives (outre la police et les forces armées) peuvent être limitées par la loi, et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les «entités administratives» dont il est question dans la Constitution, si la législation limite le droit d’organisation des travailleurs de ces entités et, si tel est le cas, dans quelle mesure ce droit est limité. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les «entités administratives» dont il est question à l’article 37 de la Constitution sont les ministères, d’autres organes de l’administration publique (organes indépendants de l’administration publique ou au sein des ministères) et les organisations administratives (créées pour l’exécution de certaines activités professionnelles et d’activités nécessitant l’application de méthodes scientifiques et spécialisées). La commission note également que, d’après ce que souligne le gouvernement, hormis la Constitution, la liberté syndicale est réglementée par la loi sur le travail qui ne prévoit pas de limite à cette liberté. Rappelant que, en vertu de la convention, seules les forces armées et la police sont assujetties à restrictions à l’exercice de leurs droits prévus par la convention et qu’il convient d’assurer la conformité des dispositions constitutionnelles nationales avec la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37 de la Constitution afin que la loi ne puisse pas restreindre les conditions d’exercice du droit à l’organisation syndicale dans les entités administratives.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les travailleurs du secteur public: i) les travailleurs du secteur public ont le droit de faire grève; ii) compte tenu des droits et des intérêts des citoyens et des entités juridiques, les travailleurs du secteur public sont obligés de fournir des services minima; iii) conformément à la législation et aux conventions collectives en vigueur, il appartient aux responsables des institutions concernées de déterminer quels sont les services institutionnels minima d’intérêt public qui doivent être maintenus pendant une grève, la façon dont ils doivent l’être et le nombre de travailleurs qui assureront ces services pendant la grève. À cet égard, la commission avait rappelé que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle d’une partie ou de l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans d’autres services où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; iii) dans les services publics d’importance fondamentale; iv) afin d’assurer la sécurité des installations ou la maintenance des équipements. La commission avait aussi rappelé que les services minima devraient répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurés, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; ii) étant donné que ce système limite les moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures appropriées pour assurer la conformité des dispositions de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les travailleurs du secteur public avec la convention. La commission demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur public représentatives, toutes mesures nécessaires pour veiller à ce que les services minima dans les entreprises publiques soient déterminés conformément aux situations susmentionnés; et de communiquer d’autres informations relatives à ce processus de détermination dans la pratique (en particulier en ce qui concerne le type d’activité et le pourcentage de travailleurs généralement concernés par la détermination des services minima, ainsi que la possibilité offerte aux organisations de travailleurs de participer à la définition de ces services minima).
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 38(7) de la loi sur l’enseignement primaire et l’article 25(2) de la loi sur l’enseignement secondaire qui prévoient que, lorsque les activités éducatives sont interrompues en raison d’une grève, le directeur de l’établissement concerné doit, après consentement préalable des autorités compétentes, faire en sorte de maintenir les activités éducatives en remplaçant les travailleurs en grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus de modification des articles concernés pour les mettre en conformité avec la convention, mais note qu’une nouvelle loi sur l’enseignement primaire a ensuite été promulguée le 5 août 2019, contenant une disposition analogue qui prévoit le remplacement des travailleurs en grève. En vertu de l’article 50, paragraphe 7, de la nouvelle loi sur l’enseignement primaire, en cas d’interruption des activités éducatives et pédagogiques due à une grève, le directeur de l’école primaire, avec l’accord préalable du maire et du ministre s’il s’agit d’écoles primaires publiques, est tenu d’assurer l’exécution des activités éducatives et pédagogiques en remplaçant les travailleurs en grève pendant la durée de la grève. À cet égard, la commission doit rappeler que les enseignants et les services publics d’éducation ne peuvent être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme (c’est-à-dire, les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute ou partie de la population) et que les dispositions permettant le remplacement des travailleurs en grève constituent une sérieuse entrave à l’exercice légitime du droit de grève. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier la loi sur l’enseignement primaire et la loi sur l’enseignement secondaire afin de supprimer la possibilité de remplacer les travailleurs en grève et de permettre aux travailleurs des secteurs de l’enseignement primaire et secondaire d’exercer effectivement leur droit de grève; elle lui demande aussi de fournir copie des textes législatifs modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Révision législative. En ce qui concerne le processus de révision législative de la loi sur les relations professionnelles, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les partenaires sociaux ont participé à ce processus dès le début et que, lors de l’élaboration de la nouvelle loi, la conformité de celle-ci avec les conventions de l’OIT sera prise en considération. La commission s’attend à ce que, dans le contexte de la révision de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, conformément à ses précédents commentaires; elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la loi révisée sur les relations professionnelles une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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