National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Informations écrites communiquées par le gouvernement
Le ministère du Travail, en vertu de ses facultés constitutionnelles et légales, est l’entité chargée de réglementer et de garantir le droit au travail sur le territoire équatorien conformément à la Constitution de la République de l’Équateur, aux conventions internationales ratifiées par le pays et au système juridique en vigueur, en particulier les dispositions de l’article 33 et de l’article 326, paragraphes 7 et 8, de la Constitution, qui reconnaissent le droit et la liberté d’organisation, ce qui implique que l’État a le devoir de promouvoir le fonctionnement des organisations syndicales selon les principes fondamentaux de démocratie, de participation, de transparence, d’alternance et de légalité.
Il convient de noter que l’exercice des droits constitutionnels dans l’État équatorien, en application du paragraphe 3 de l’article 11, de la Constitution, prescrit que ces droits sont immédiatement applicables par tout fonctionnaire et devant tout fonctionnaire. On notera aussi que les droits constitutionnels doivent être exercés progressivement au moyen des normes, de la jurisprudence et des politiques publiques, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 8, de la Constitution, en respectant à cette fin les conditions préalables à l’exercice de ce droit et en prenant en compte le fait que la liberté syndicale est un droit reconnu dans le système juridique équatorien, comme le prévoit l’article 326, paragraphe 7, de la Constitution.
En application de la hiérarchie des normes consacrée par l’article 425 de la Constitution, l’État doit se conformer aux dispositions de la convention no 87 de l’OIT. Cet instrument définit la liberté syndicale comme étant le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action, sans ingérence des pouvoirs publics.
Aux fins du respect des dispositions de la convention no 87, l’OIT a adressé des observations spécifiques au pays; à ce sujet, le ministère du Travail considère qu’il est important de souligner les points suivants.
Conformément au principe de légalité et au droit à la sécurité juridique, l’État équatorien est en train d’élaborer une proposition législative en matière de travail et, parallèlement d’adopter des règlements connexes ou de modifier les règlements en vigueur (règlement des organisations professionnelles), avec les contributions juridiques et techniques du ministère du Travail, tout en prenant en compte la participation des travailleurs et des employeurs aux instances de dialogue tripartite. L’objectif est que l’État respecte les principes de participation, de transparence, d’alternance et de légalité, et de garantir l’application du droit d’association.
Dans ce contexte, le ministère du Travail a accordé la personnalité juridique à un total de 5 783 organisations syndicales (4 064 privées et 1 719 publiques) qui comptent en tout 312 748 membres. Ce chiffre, constamment mis à jour, est déterminé en fonction des informations fournies par les organisations. En ce qui concerne les comités de fonctionnaires, trois organisations, qui comptent en tout 979 membres, ont obtenu la personnalité juridique. Dans le cadre du développement des compétences du ministère du Travail en ce qui concerne les organisations syndicales, depuis 2021 il a été répondu à 2 416 demandes au moyen d’un accord ministériel ou d’une communication officielle. Ces demandes portaient sur la constitution d’organisations, la réforme de statuts, l’inscription de la direction d’organisations et diverses procédures.
La République de l’Équateur se conforme actuellement à la décision du 25 mai 2021, dans le procès no 17981-2020-02407, sur le cas du droit à la liberté d’association. Dans cette décision, dans sa partie pertinente, à caractère inter partes, il a été demandé ce qui suit:
-SIC-. «2) d’ordonner au ministère du Travail, préalablement à l’examen et à l’analyse des documents de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), de l’enregistrer comme organisation syndicale; 5) d’ordonner au ministère du Travail de réglementer l’exercice du droit à la liberté d’organisation syndicale par branche d’activité». ‑ SIC-. Conformément à la garantie juridictionnelle susmentionnée et aux normes en vigueur, l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC) a été dotée de la personnalité juridique en vertu de l’accord ministériel no MDT-2022-001, du 11 janvier 2022, et la liste des membres fondateurs a été consécutivement enregistrée en vertu de la communication officielle no MDT-VTE-2022-0035-O, du 10 du même mois et de la même année. De plus, comme précisé précédemment, le ministère du Travail élabore actuellement des normes de niveau secondaire.
L’État équatorien prend les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions contenues dans la convention no 87. Dans ce contexte, le gouvernement accepte l’assistance technique qui sera fournie par des experts du BIT, laquelle a été présentée en 2021 dans les rapports sur l’application des conventions ratifiées par le pays. Cette aide permettra la mise en place de groupes de travail sur la mise en œuvre et l’applicabilité d’instruments juridiques qui favorisent et, surtout, permettent le dialogue social tripartite en Équateur, dont l’objectif est de renforcer les canaux de communication existants entre le gouvernement équatorien et les acteurs nationaux du monde du travail.
Discussion par la commission
Représentant gouvernemental, ministre du Travail – Pour nous, Équatoriens, c’est un plaisir de faire partie de l’OIT; nous sommes le sixième pays au monde à avoir signé la convention de l’OIT, et c’est un grand plaisir d’être ici présent.
L’État équatorien, en tant que Membre actif de l’OIT depuis 1948, s’efforce de répondre aux besoins de la société et, depuis le gouvernement du Président Guillermo Lasso, le «gouvernement de la rencontre», les efforts pour faire respecter les droits des citoyens, en particulier les droits des travailleurs, ont redoublé.
Dans mon intervention à la 109e session de la Conférence internationale du Travail, j’ai mentionné que la priorité de l’Équateur est d’inclure tous les acteurs dans l’élaboration des politiques nécessaires à la création d’emplois de qualité, d’utiliser le dialogue social comme instrument efficace de gestion, d’adoption de mesures et, bien sûr, de recherche de solutions.
Mais ces efforts et ces engagements doivent venir de chacun d’entre nous qui constituons ce dialogue social et de chacun de nos espaces, nous devons contribuer généreusement à créer de meilleures conditions pour éliminer les disparités qui génèrent l’inégalité. Nous voulons vaincre les inégalités. Le gouvernement est fermement déterminé, grâce à des politiques publiques appropriées, à surmonter l’inégalité, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, les inégalités et le mauvais traitement dont les jeunes sont victimes dans toute l’Amérique latine et, bien sûr, la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation ou du droit syndical dans le secteur privé.
En relation avec l’article 2 de la convention et avec l’observation de la commission d’experts sur la possibilité de créer des organisations syndicales par branche d’activité, le ministère du Travail, dont la direction m’a été confiée par le Président Lasso, dans le strict respect de l’arrêt du 25 mai 2021 rendu par la Cour provinciale de justice de Pichincha, par le biais de l’accord ministériel no MDT-2022-001 du 25 mai 2021, du 11 janvier 2021, signé par le vice-ministre du Travail et de l’Emploi, il a été convenu, aux articles 1 et 3, d’approuver et d’enregistrer le statut et d’accorder la personnalité juridique à l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), en ordonnant à la Direction régionale du travail et de la fonction publique de Guayaquil, ville très importante de l’Équateur, d’enregistrer le nom et les caractéristiques du statut de l’association susmentionnée. Ainsi, par une décision du 27 janvier dernier, l’unité judiciaire a indiqué qu’elle se conformait au jugement susmentionné. Indépendamment de ce que nous pouvons penser de cette question délicate, nous nous conformons toujours à la loi.
Dans ce contexte, je dois souligner que le gouvernement veille et veillera toujours au respect des droits et garanties établis dans la Constitution de l’Équateur et, bien entendu, dans les conventions internationales dûment ratifiées. L’article 326, paragraphe 7, de la Constitution, qui définit expressément le droit syndical comme un principe fondamental, ainsi que le droit au travail, qui est la base de la construction d’une société juste qui garantit l’égalité pour tous et la liberté d’association.
Le respect de l’égalité des droits à la liberté d’association est inhérent à la Charte constitutionnelle de l’Équateur et, bien sûr, à l’ensemble de notre cadre juridique.
De même, dans les relations de travail au sein d’un état de droit comme le nôtre, il existe des règles claires qui régissent la création d’organisations syndicales. La législation nationale a montré la nécessité de former des directions syndicales sur la base du critère de la majorité représentative au sein des entreprises. Toutefois, il convient de noter que l’établissement d’un nombre minimum requis de travailleurs et le fait de limiter aux associations en place dans une entreprise la possibilité de constituer un syndicat n’ont pas pour but de restreindre ou de limiter la création de ce type d’organisation, mais de donner à l’organisation syndicale la représentativité nécessaire vis-à-vis des employeurs, en démontrant l’existence d’un accord et d’une union majoritaire.
En ce qui concerne l’article 3 de la convention, qui fait référence aux délais obligatoires pour organiser des élections syndicales, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail, conformément à l’observation de l’OIT, travaille avec une équipe technique juridique à l’élaboration d’une réforme du règlement sur les organisations de travailleurs, publié par accord ministériel le 8 août 2013, dans le but de les réglementer à titre exceptionnel, uniquement dans les cas où le statut de l’association ne prévoit pas la procédure de désignation des représentants lorsque l’association se trouve privée de dirigeants.
Conformément à l’observation relative au même article concernant l’obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical, le ministère du Travail, dans le cadre de ses compétences, sur la base des dispositions de l’article 326, paragraphe 7, de la Constitution de la République de l’Équateur et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, enregistre les dirigeants des organisations syndicales conformément aux dispositions du Code du travail équatorien, dans le respect de la liberté syndicale et du droit d’association, permettant d’exercer les activités inhérentes à sa vie juridique en toute autonomie, en assurant sa sécurité juridique grâce à l’analyse juridique correspondante, notamment concernant les conditions de fond, en l’espèce la relation de travail, établie dans l’article 449 du Code du travail et le pouvoir légal de la personne qui organise, légitime et certifie le processus électoral et les conditions de forme visées à l’article 9 du Règlement des organisations professionnelles. Au besoin, le ministère encouragera la coordination interinstitutionnelle pour la mise en œuvre de politiques efficaces au bénéfice des citoyens, en fournissant le soutien nécessaire et approprié pour l’élaboration de la réforme proposée par l’OIT.
En revanche, en ce qui concerne les élections de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise des travailleurs non affiliés, la réglementation en vigueur reconnaît la liberté syndicale, à savoir le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, de s’y affilier sans autorisation préalable, le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs, le droit d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et le droit de formuler leur programme d’action, sans ingérence des pouvoirs publics, et, par conséquent, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’État équatorien se doit de ne pas entraver le plein exercice de ce droit.
De même, en ce qui concerne l’application de la convention dans le secteur public, je tiens à souligner les points suivants:
- En ce qui concerne l’article 2 de la convention sur le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, l’État équatorien, cherchant à garantir le droit des fonctionnaires de s’organiser, a adopté en 2017 une réforme de la loi organique sur la fonction publique (LOSEP), ajoutant dans ce texte le droit de créer des comités de fonctionnaires, déterminant les caractéristiques et les conditions générales pour leur création et leur gestion, et établissant les exceptions de droit compatibles avec la nature de certaines activités qui doivent être impartiales, dans l’exercice de leurs fonctions et qui correspondent normalement aux activités relevant de la défense de l’État ou de la citoyenneté et de la prestation de services publics. Toujours dans un souci de services publics de qualité.
- Pour ce qui est du respect du droit des travailleurs de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix, notamment en ce qui concerne les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires, la réglementation actuelle en Équateur établit deux régimes de travail pour le secteur public: le fonctionnaire relevant de la LOSEP, et les travailleurs auxquels s’applique un régime spécial selon leurs fonctions qui sont définies dans le Code du travail, et, dans les deux cas, la liberté d’organisation est reconnue.
- En ce qui concerne l’enregistrement des associations de fonctionnaires et de leurs comités directeurs, l’article 66, paragraphe 13, de la Constitution de la République de l’Équateur reconnaît le droit de s’associer, de se réunir et de manifester librement et volontairement, reconnaissant ainsi le droit d’association comme un droit constitutionnel, conformément à l’article 36 de la loi organique sur la participation citoyenne, qui établit que les organisations sociales souhaitant obtenir la personnalité juridique doivent en faire la demande auprès des différents organismes publics correspondant à leur domaine d’action, dûment fondé sur l’article 3 du décret no 193, qui définit l’organisation sociale comme «une organisation dont le but n’est pas d’obtenir un bénéfice économique, mais principalement de réaliser un objectif social, altruiste, humanitaire, artistique, communautaire, culturel, sportif ou environnemental», etc.
Il est important de mentionner que la législation équatorienne reconnaît différents types d’associations, qui sont réglementées par différents textes normatifs applicables à leur nature.
En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts selon laquelle les mesures nécessaires devraient être prises pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal, il est rappelé que le droit de grève des fonctionnaires est spécifié au chapitre III de la LOSEP, et que des sanctions pénales sont imposées aux personnes qui se livrent à des actes de violence ou qui causent des dommages aux biens publics ou qui empêchent totalement l’ensemble de la population d’accéder aux services publics qui doivent être des services de qualité, ce qui signifie que l’État équatorien reconnaît le droit des fonctionnaires à une grève pacifique et légitime dès lors qu’il s’agit d’une manifestation pacifique.
Enfin, concernant la dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE), ce gouvernement insiste sur le fait que sa dissolution était conforme à la réglementation en vigueur, la procédure administrative correspondante et la procédure régulière auprès de l’institution gouvernementale compétente à cet effet ayant été respectées.
Compte tenu de l’importance des observations faites par la commission d’experts, le gouvernement du Président Lasso, par l’intermédiaire du ministère du Travail, a favorisé le dialogue tripartite du Conseil national des travailleurs et des salaires. Une réunion s’est tenue dans les locaux du ministère le 30 mai dernier, à laquelle des représentants des travailleurs et des représentants du secteur patronal ont participé activement et librement. Cette réunion a été suivie par les plus hautes autorités du ministère du Travail, à commencer par moi-même qui préside le Conseil national des travailleurs et des salaires, favorisant le dialogue social dans les relations de travail et dans la résolution des conflits, domaine dans lequel nous sommes prêts à recevoir la collaboration internationale et l’assistance technique nécessaires pour promouvoir le dialogue tripartite.
En Équateur, il n’y a pratiquement pas de conflit de travail, il n’y a pas de conflit de travail majeur. Nous avons toujours résolu les problèmes qui se posent avec détermination, dans un souci de justice, et en temps voulu. Le ministère du Travail se doit de créer une atmosphère amicale entre les travailleurs et les employeurs. Tel est l’esprit du gouvernement de la rencontre, tel est l’esprit du ministère que je dirige aujourd’hui.
Par conséquent, nous respectons rigoureusement les obligations liées à la défense des droits des travailleurs. Nous sommes également préoccupés par la défense des droits de ceux qui ne travaillent pas, des Équatoriens qui n’ont pas de travail. Nous nous employons à mettre en place d’importants textes et réglementations pour que ceux qui ne travaillent pas puissent trouver un travail digne et stable. Nous nous préoccupons de ceux qui n’ont pas d’emploi, tout en veillant toujours aux droits des travailleurs qui ont un emploi. C’est ainsi que le ministère du Travail se doit d’agir lorsqu’on veut faire les choses correctement.
Membres travailleurs – Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que les organisations syndicales les plus représentatives de l’Équateur n’ont pas été consultées pour former la délégation à la Conférence internationale du Travail et n’en font pas partie. Une plainte a été déposée auprès de la Commission de vérification des pouvoirs. Néanmoins, la procédure étant en cours, nous devrons nous passer de l’intervention du membre travailleur équatorien lors de l’examen du cas sur l’Équateur et nous regrettons amèrement son absence qui ne peut que nuire à la discussion.
Pour la deuxième fois en cinq ans, la commission doit examiner l’application de la convention par le gouvernement équatorien. Malheureusement, aucun progrès notable n’a été accompli depuis lors, et les autorités et les employeurs continuent de commettre des actes antisyndicaux et d’attaquer la liberté syndicale en toute impunité.
Depuis de nombreuses années, la commission d’experts souligne avec préoccupation des lacunes juridiques dans la protection du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective et s’inquiète du climat antisyndical généralisé dans le pays. Dans le secteur public, des travailleurs sont privés de leur droit fondamental de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La loi organique de réforme de 2017 a créé le concept de «comité de fonctionnaires», offrant certaines prérogatives aux organisations de fonctionnaires qui représentent la majorité absolue du personnel. Ces dispositions foulent aux pieds le pluralisme syndical en empêchant les autres organisations de fonctionnaires de représenter et de défendre les intérêts de leurs membres. Ladite loi exclut également du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier certaines catégories de personnel des services publics, en particulier les agents sous contrat de services occasionnels, les fonctionnaires qui peuvent être recrutés et licenciés librement et ceux qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée.
Du reste, le décret no 193 limite de manière excessive la liberté d’expression et d’opinion des fonctionnaires et de leurs organisations en considérant que la participation à des activités politiques partisanes est un motif de dissolution administrative. Malgré les demandes de la commission d’experts de modifier cette règle, le gouvernement continue de définir la politique partisane comme l’ensemble des activités visant à régir une société en fonction d’une position idéologique ou philosophique déterminée et d’affirmer que ces activités sont interdites aux organisations syndicales étant donné que leurs objectifs, indépendamment de leur affinité politique, doivent rechercher et viser l’amélioration des conditions économiques et sociales de leurs membres. Nous nous insurgeons contre une telle interprétation et, à l’instar de la commission d’experts, nous réaffirmons que la défense des intérêts de leurs membres exige que les associations de fonctionnaires puissent s’exprimer sur la politique économique et sociale du gouvernement et que l’article 4 de la convention interdit leur dissolution ou leur suspension par voie administrative.
Nous rappelons qu’en 2016 l’UNE a été dissoute par un acte administratif émis par le sous‑secrétariat à l’éducation et que ses avoirs ont été saisis par l’administration. Depuis lors, l’organisation tente de se faire à nouveau enregistrer, mais l’administration fait de l’obstruction. Pour ce qui est du secteur privé, de nombreux obstacles juridiques continuent d’empêcher le développement de syndicats indépendants et forts dans le pays. Il s’agit principalement des articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail qui fixent à 30 le nombre minimum d’affiliés pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et n’autorisent pas la création d’organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises.
Dans une économie caractérisée par la prédominance de petites entreprises, de telles dispositions sont un obstacle de taille à l’exercice de la liberté syndicale. Du reste, les paragraphes 3 et 4 de l’article 459 du Code du travail constituent une ingérence injustifiée dans les élections des responsables syndicaux. Le paragraphe 3 dispose que tout travailleur, syndiqué ou non, inscrit sur la liste pour les élections peut intégrer un comité d’entreprise, en violation complète du droit des syndicats de se gérer librement, tandis que le paragraphe 4 impose d’être de nationalité équatorienne pour être élu à une fonction syndicale. La commission d’experts affirme depuis des années que ces dispositions sont contraires aux articles 2 et 3 de la convention et doivent être modifiées. Le gouvernement équatorien n’a toujours pas donné suite aux commentaires de la commission d’experts.
L’article 10(c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 dispose que la direction syndicale d’une organisation perd ses attributions et ses compétences si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration de son mandat tel que défini par les statuts de l’organisation.
Cette disposition représente une ingérence injustifiée manifeste dans les affaires internes des syndicats et risque sérieusement d’empêcher toute action syndicale. Entre-temps, ces dispositions légales ont des conséquences très concrètes pour les syndicats. En 2020, le ministère du Travail a refusé d’enregistrer l’ASTAC en tant que syndicat au motif qu’elle n’était pas composée de travailleurs de la même entreprise. L’ASTAC a contesté cette décision en justice et le 25 mai 2021, la Cour provinciale de justice de Pichincha a ordonné au ministère d’enregistrer l’ASTAC en tant qu’organisation syndicale et de réglementer l’exercice du droit à la liberté syndicale par branche d’activité pour éviter que des actes de cette nature ne se reproduisent. Malgré cet arrêt, il a encore fallu sept mois au ministère du Travail pour donner suite à la demande d’enregistrement de l’ASTAC. Respectant enfin la décision de justice, le ministère a précisé à l’ASTAC que son inscription résultait d’une situation exceptionnelle qui ne donnerait pas lieu à l’enregistrement d’autres syndicats de branche. Pour couronner le tout, le ministère a également intenté un recours extraordinaire en protection, toujours en instance devant la Cour de justice constitutionnelle.
Enfin, nous déplorons l’inaction totale du gouvernement de l’Équateur à honorer ses engagements dans le cadre de la mission d’assistance technique que le Bureau a menée en décembre 2019 à la demande du gouvernement. La mission avait présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route afin d’entamer un dialogue tripartite et prendre ainsi des mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Depuis lors, aucune mesure n’a été adoptée pour donner effet à cette feuille de route, et le gouvernement affirme désormais qu’il ne souhaite recevoir une assistance technique que dans le domaine du dialogue tripartite dans le but d’améliorer et de renforcer la communication entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Pour les membres travailleurs, un bon point de départ pour améliorer la communication avec les travailleurs et les syndicats serait que le gouvernement respecte ses engagements internationaux en donnant effet à la feuille de route présentée par la mission d’assistance technique et en modifiant de toute urgence les dispositions légales qui ne sont pas conformes à la convention, en consultation avec les partenaires sociaux.
Membres employeurs – Pour commencer, le groupe des employeurs rappelle son désaccord avec la position de la commission d’experts en ce qui concerne cette convention et le droit de grève. Le groupe des employeurs rappelle la déclaration faite en mars 2015 par le groupe gouvernemental selon laquelle «la portée et les conditions d’exercice de ce droit sont réglementées au niveau national». C’est dans ce sens que les employeurs abordent la présente discussion du cas de l’Équateur au titre de la convention.
Il s’agit d’un cas très ancien, examiné à de multiples reprises par la commission, la dernière fois en 2017, qui contient des questions graves et concerne une convention fondamentale: il doit donc être traité avec beaucoup d’attention. Nous constatons avec inquiétude que l’assistance technique fournie par le Bureau en 2019 n’a débouché sur aucun résultat concret. Toutefois, selon les déclarations du ministre et les informations que nous avons reçues de l’organisation d’employeurs de l’Équateur, les partenaires sociaux sont les mieux placés pour soumettre la question au dialogue social afin de trouver des solutions définitives aux observations formulées par la commission d’experts, que nous appuyons sans réserve. Nous encourageons donc le gouvernement équatorien, les travailleurs et les employeurs à résoudre les questions soulevées par la commission d’experts, compte tenu des circonstances très particulières de leur système juridique et de leur pratique nationale.
Dans le même ordre d’idées, nous prenons bonne note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’État équatorien est en train d’élaborer une proposition législative sur cette question, avec des contributions juridiques et techniques du ministère du Travail, et en tenant compte de la participation des travailleurs et des employeurs. Le dialogue social sur cette question, dans le cadre de la volonté exprimée par le gouvernement et les acteurs sociaux, permettra également de soutenir le forum de dialogue social dans ce pays, à savoir le Conseil national des travailleurs et des salaires.
Nous souhaitons contribuer à la discussion des commentaires de la commission d’experts, sans préjudice, bien sûr, des informations que notre collègue employeur de l’Équateur partagera avec nous.
Nous soutenons les affirmations de la commission d’experts selon lesquelles les travailleurs doivent être libres de constituer les organisations de leur choix et que l’exigence d’un niveau raisonnable de représentativité pour conclure des conventions collectives est conforme aux conventions de l’OIT sur la liberté syndicale.
Sans perdre de vue ce qui précède, il est nécessaire de noter que la commission d’experts recommande la révision des normes régissant l’une des institutions qui forgent le droit collectif du travail sans prendre en considération les autres institutions du droit collectif du travail. À cet égard, nous sommes convaincus que le gouvernement équatorien et les partenaires sociaux, dans le cadre du dialogue social auquel nous avons déjà fait référence, devraient envisager une révision globale de toutes les institutions qui composent le droit du travail collectif afin de s’assurer qu’il constitue un ensemble harmonieux et conforme à la convention. En effet, toute modification isolée d’une norme aura nécessairement des répercussions sur les autres, de sorte que la réforme doit être globale si l’on veut que le système puisse continuer à fonctionner.
Ceci est particulièrement important en ce qui concerne certains aspects signalés par la commission d’experts: le nombre requis de travailleurs pour constituer un syndicat, la constitution de syndicats par branche d’activité et, surtout, le niveau de représentativité d’un syndicat pour négocier au niveau de la branche, ce qui, à notre avis, ne correspond pas à la pratique habituelle en Équateur.
Les règles régissant la négociation au niveau de l’entreprise peuvent difficilement être appliquées directement à la négociation collective au niveau de la branche. Ce serait porter un sérieux coup à l’exercice de la liberté syndicale en Équateur si nous les encouragions à constituer des syndicats de branche sans imposer des exigences claires quant à la représentativité des personnes concernées, en définissant leur champ d’action et leurs obligations.
Nous souhaitons conclure en saluant la volonté de dialogue manifestée par le gouvernement et les partenaires sociaux, et nous les encourageons une fois de plus à entreprendre de manière effective et efficace un processus de révision intégrale du forum de dialogue social de l’Équateur, comme mentionné ci-dessus, ce qui donnerait au système une cohérence interne et éviterait que des réformes isolées ne viennent contredire ou contrevenir à d’autres conventions internationales.
Membre employeur, Équateur – Afin de répondre aux observations du rapport de la commission d’experts, nous estimons nécessaire de mentionner que le droit et la liberté syndicale des travailleurs sont reconnus dans la Constitution de l’Équateur comme l’un des principes essentiels des droits des travailleurs. Cette liberté implique la constitution, l’affiliation ou la désaffiliation à tout type d’organisation, une activité qui est encouragée par l’État lui‑même conformément aux dispositions de la loi, c’est-à-dire qu’il n’existe aucune restriction à la constitution d’une organisation syndicale dans le secteur privé.
La convention indique que l’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions de la convention. Conformément à ce précepte, la législation nationale, pour accorder la personnalité juridique à une organisation syndicale, ne requiert pas d’autorisation administrative préalable, garantit le droit d’élaborer ses statuts et règlements, d’élire librement ses représentants et d’organiser sa gestion sans intervention des autorités, et garantit le droit de dissoudre et de suspendre l’organisation sans aucune autorisation administrative. La convention reconnaît que l’application de certains préceptes peut toutefois être soumise à la législation de chaque signataire, comme c’est le cas, par exemple, en matière de conditions de représentativité que les travailleurs doivent remplir pour constituer une organisation syndicale selon les principes de rationalité et d’objectivité, en évitant les obstacles et en servant de garantie pour les deux parties à la relation de travail, comme l’a souligné l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. Ainsi, dans le Code du travail équatorien, la loi impose un nombre minimum de 30 travailleurs pour la constitution d’un syndicat. En revanche, pour la création d’un comité d’entreprise, qui est la représentation syndicale la plus élevée, la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise doit être réunie. Cette distinction s’explique par les différents pouvoirs attribués à ces organisations. Par exemple, le comité d’entreprise est chargé de représenter les travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non, dans les négociations collectives, et est même habilité à déclarer une grève si les conditions requises par la loi sont remplies. Si, au sein d’une entreprise, n’importe quel groupe, même avec un niveau minimum de représentativité, peut être reconnu comme organisation syndicale et représenter ainsi les travailleurs non syndiqués, on court le risque, d’une part, de disperser les revendications professionnelles et de compromettre la représentation légitime des travailleurs et de miner les relations entre les membres des différentes organisations qui existent dans une entreprise et, d’autre part, de déstabiliser l’entreprise au prix de sa pérennité, en raison de la complexité de l’administration des ressources et du contrôle et du respect des engagements pris.
Nous considérons donc que la liberté syndicale n’est pas restreinte par le fait d’imposer un niveau minimum de représentativité pour constituer des organisations, et nous estimons donc que l’affirmation selon laquelle l’exigence d’un nombre minimum de membres entrave la libre constitution des organisations syndicales est erronée. Pour preuve, il existe actuellement 5 783 organisations syndicales, dont 4 054 appartiennent au secteur privé. Au premier trimestre de 2022, 32,89 pour cent des travailleurs ont un emploi convenable, 81,34 pour cent sont dans le secteur formel de l’économie, dont 46,3 pour cent sont concentrés dans les moyennes et grandes entreprises. Si l’on considère d’autre part le nombre de travailleurs dans les moyennes et grandes entreprises et le nombre d’organisations syndicales présentes dans le secteur privé, on constate que le problème de la syndicalisation se situe en dehors du secteur formel de l’économie, à savoir dans le secteur où la majorité des travailleurs ont un emploi inadéquat, avec un taux d’informalité de 70,9 pour cent et où 83,9 pour cent de travailleurs sont dépourvus de toute protection sociale, lesquels sont principalement regroupés dans des micro ou petites entreprises ou sont indépendants.
D’autre part, le rapport de la commission d’experts relève comme autre violation de la convention l’impossibilité de constituer des organisations syndicales par branche d’activité, en raison du refus du ministère de reconnaître la personnalité juridique de l’ASTAC, une affaire qui est toujours en attente d’une décision judiciaire devant la Cour constitutionnelle de l’Équateur.
La liberté syndicale étant intrinsèquement liée au droit de négociation collective, notre législation lie son exercice à un employeur donné, car c’est là que réside la possibilité d’établir les conditions propices à l’exercice et à l’amélioration de la relation de travail. Par conséquent, nous considérons que la reconnaissance des syndicats par branche, notion étrangère à notre tradition juridique, aurait un effet négatif sur les relations de travail, car plusieurs organisations seraient présentes au sein d’une même branche avec des objectifs différents susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts, notamment lors de la négociation des conditions économiques qui régissent la relation avec les employeurs qui composent cette branche et, à son tour, des conflits entre employeurs, car même s’ils appartiennent au même secteur leurs réalités ou capacités sont très différentes.
Toute observation à propos de la liberté syndicale devrait d’abord être discutée dans le cadre d’une consultation tripartite avec les groupes d’intérêt du pays en application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail), 1976, et dans le cadre général de l’institution de la négociation collective prévue par le Code du travail, si l’on veut cerner de façon objective et rationnelle son incidence. En effet, une recommandation de modification et une consultation se limitant à certains aspects de l’intérêt d’un groupe nuiraient gravement à la sécurité juridique et à la création d’emplois convenables et mettraient en péril la pérennité du secteur formel.
Membre travailleur, Argentine – Nous, qui suivons cette commission, pouvons nous dire: encore l’Équateur. Les gouvernements changent, mais l’Équateur est à nouveau à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Oui, les gouvernements changent et, malgré ce que nous avons entendu, les problèmes sont toujours là, en pire. Les gouvernements changent et ces problèmes empirent.
La commission d’experts, la jurisprudence nationale de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, tous ceux qui analysent les termes juridiques et les conséquences sociales du droit du travail en Équateur donnent raison aux plaintes et aux réclamations des travailleurs. Ainsi, de manière cyclique, les gouvernements, acculés par la pression internationale face à la déraison évidente, demandent rapidement une assistance technique. Dans mon pays, on dit «botter en touche», «faire semblant». Mais, en réalité, les gouvernements ne font rien et abusent d’un moyen fondé sur le dialogue social pour remettre les solutions à plus tard. L’OIT ne peut accepter que ses outils de coopération soient utilisés de manière abusive.
Combien de fois la commission d’experts va-t-elle dire que les normes équatoriennes exigent un nombre d’adhérents excessif pour permettre la constitution de syndicats? Combien de fois la commission d’experts va-t-elle dire que les travailleurs appelés fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats? Les années passent et rien ne change. Jusqu’à quand?
Comment la prescription relative à une affiliation syndicale supérieure à 50 pour cent ouvrant droit à la négociation collective peut-elle encore être en vigueur? Il s’agit d’une violation flagrante de la liberté syndicale, d’une condition impossible à remplir en Équateur où les faits nient le droit.
Comment est-il possible que persiste l’interdiction de l’organisation syndicale et de la négociation collective par branche d’activité? On vient de nous dire que ce qui fonctionne dans le monde ne peut pas fonctionner en Équateur.
Dans le secteur public, cette question est extrêmement grave. Les dirigeants syndicaux font l’objet de poursuites pénales s’ils expriment des opinions qui vont à l’encontre des politiques du gouvernement. On en est arrivé à l’extrême suivant: poursuivre un dirigeant syndical du secteur public pour les opinions qu’il avait affichées sur les réseaux sociaux. C’est un critère moyenâgeux. On considère que le fonctionnaire public est un serf pour son seigneur; il n’est pas reconnu comme travailleur. Le régime du travail à l’État est chaotique, les réformes s’enchaînent, on bricole, et la commission d’experts demande au gouvernement quelle est la norme, parce que même les autorités ignorent quel est le corpus juridique applicable.
Il faut adopter une norme qui établit une base juridique pour les travailleurs de l’État, du service public, en Équateur, sans distinction artificielle entre ouvriers et employés, qui garantit le droit à la liberté syndicale dans sa totalité, droit consacré par la convention sous ses trois dimensions: liberté d’association, liberté de négociation collective et droit de grève.
Les autorités équatoriennes ont inventé l’oxymore du «renoncement obligatoire». Oui. Une contradiction intrinsèque, un euphémisme utilisé pour faire pression sur les travailleurs jusqu’à ce qu’ils renoncent à leurs droits. La Cour constitutionnelle a déclaré que ce fameux décret violait la Constitution. Toutefois, les victimes se sont retrouvées sans moyens de défense ni réparation.
Membre travailleur, États-Unis d’Amérique – Depuis plusieurs années, la commission d’experts demande souvent au gouvernement de l’Équateur de réviser son Code du travail afin d’y supprimer plusieurs restrictions arbitraires au droit des travailleurs d’organiser librement des syndicats. La commission d’experts a donné des orientations claires et précises au gouvernement sur la façon de mettre son Code du travail en conformité avec la convention. Malheureusement, elles ne sont pas suivies.
Il s’agit d’un cas important, car les lacunes du Code du travail mises en évidence par la commission d’experts concernent directement la possibilité qu’ont les travailleurs d’organiser des syndicats au niveau de l’entreprise et du secteur. À titre d’exemple, la commission d’experts a conclu que la prescription actuelle selon laquelle il faut au moins 30 travailleurs pour former un syndicat est simplement trop élevée et qu’elle constitue un obstacle déraisonnable à la formation de syndicats. En outre, à maintes reprises, elle a prié le gouvernement de lever l’interdiction actuelle sur les syndicats sectoriels que le ministère du Travail utilise pour refuser régulièrement aux travailleurs du secteur bananier leur droit d’organisation et de négociation au niveau sectoriel.
Prises ensemble, ces restrictions juridiques à la formation de syndicats visent clairement à frustrer une activité syndicale légitime et représentent une violation flagrante de la convention. Par conséquent, nous prions le gouvernement de l’Équateur de prendre immédiatement des mesures pour réviser son Code du travail conformément aux recommandations claires de la commission d’experts.
Membre travailleuse, Brésil – Je tiens à appeler l’attention de la commission sur le fait que les syndicats équatoriens nous ont informé du fait que le gouvernement avait l’intention de présenter à l’Assemblée nationale un nouveau projet de loi du travail, intitulé loi organique sur l’emploi. Ce texte, encore au stade d’avant-projet, est une attaque encore plus régressive que les textes en vigueur et au sujet desquels le gouvernement de l’Équateur a été appelé aujourd’hui devant la commission.
La proposition du gouvernement consiste à créer une nouvelle loi indépendante du Code du travail qui:
- ne concerne pas les fonctionnaires publics mais uniquement les ouvriers du secteur public, creusant ainsi la division dans la source de droit qui régit le secteur public;
- accroît l’inégalité devant la loi;
- s’appliquera aux nouveaux contrats, ce qui placera le Code du travail dans les limbes, jusqu’à sa disparition;
- constitue une ingérence gouvernementale claire dans tous les domaines de la liberté syndicale au sens du droit à la liberté d’association, de la négociation collective et de la grève.
On peut donner brièvement quelques détails de cette proposition:
- limites à la formation d’un syndicat: de 30, nombre de membres minimum actuel (ce qui est déjà excessif et a été relevé par la commission d’experts), ce chiffre est élevé à 50;
- la protection des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, dont le licenciement, se limite exclusivement au paiement d’une indemnisation dont les montants ont été considérablement diminués depuis 2020;
- l’ingérence du gouvernement lorsqu’il s’agit de déterminer le contenu des statuts des organisations syndicales;
- l’interdiction définitive de la négociation collective dans le secteur public pour la catégorie de travailleurs appelés ouvriers;
- l’interdiction du droit de grève dans les services publics.
Les dispositions prévues par ce projet de loi sont absolument contraires aux normes internationales du travail et, en particulier, à la convention. Il est donc prioritaire et urgent que la commission décide d’un plus grand accompagnement. Nous demandons l’organisation d’une nouvelle mission de haut niveau afin de prévenir ce recul encore plus considérable et de concrétiser l’accompagnement international.
Membre travailleur, Italie – Je m’exprime également au nom de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO). Dans son rapport, en ce qui concerne l’Équateur, la commission d’experts dit qu’elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal.
Nous sommes tout à fait d’accord qu’il faut abroger cette disposition du droit positif équatorien, car elle représente une incrimination grave de l’un des droits fondamentaux des personnes qui travaillent.
Nous n’avons rien à ajouter à ce que l’on sait et qui a été dit, notamment la reconnaissance universelle du droit à la liberté syndicale consacré par les instruments constitutifs de l’OIT et réaffirmé par la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998, et par les chartes constitutionnelles, depuis la Constitution mexicaine de Querétaro (1917).
Au moyen de la liberté syndicale et de ses principaux instruments que sont la négociation collective et la grève, les travailleurs peuvent équilibrer des relations de travail qui sont fondamentalement inégales en raison de l’asymétrie de pouvoirs entre l’employeur et le travailleur, pris individuellement. La liberté syndicale constitue un droit qui comprend une série de manifestations diverses, difficiles à synthétiser, à tel point que la meilleure définition de la liberté syndicale est celle qui figure à l’article 3 de la convention, en ce que la liberté syndicale est le droit d’avoir une activité syndicale.
Dans le cadre de ce concept, la liberté syndicale permet le développement autonome de l’activité des organisations de travailleurs en vue de la promotion et de la défense des intérêts des travailleurs, conformément à l’article 10 de la convention.
Dans la dynamique de l’exercice de l’activité syndicale, l’État ne peut intervenir d’une manière punitive contre l’exercice du droit à la liberté syndicale, comme il le fait en Équateur. C’est une doctrine établie par le Comité de la liberté syndicale, de manière répétée, et comme l’indique l’observation de la commission d’experts en l’espèce.
Par conséquent, nous prions la République équatorienne de respecter strictement la liberté syndicale en abrogeant l’article 346 du Code organique intégral pénal afin d’ouvrir la voie à une plus grande autonomie et à une plus grande liberté syndicale des organisations de travailleurs dans le pays.
Membre travailleur, Colombie – Je m’exprime au nom des trois centrales syndicales de Colombie: la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT). Nous sommes immensément préoccupés par le niveau de violation de la liberté syndicale en Équateur sous ses trois facettes: association, négociation collective et grève.
En Équateur, seuls 3,6 pour cent des 8 500 000 travailleurs ont pu se syndiquer, ce qui représente l’un des taux les plus faibles de la région, à peine inférieur à celui de la Colombie, où la syndicalisation dans le secteur privé n’atteint pas non plus les 5 pour cent.
La prescription excessive selon laquelle il faut 30 travailleurs d’une même entreprise pour constituer un syndicat, quand 89 pour cent des entreprises du pays sont des microentreprises ou de petites entreprises de moins de 25 travailleurs, fait qu’il est impossible, dans la pratique, de s’affilier à un syndicat. Si l’on ajoute à cela le fait que le gouvernement refuse catégoriquement de permettre la création de syndicats de branche ou sectoriels, l’association syndicale reste un droit marginal en Équateur et n’est pas le droit fondamental qu’il est.
Le gouvernement de l’Équateur fait la sourde oreille aux appels de la commission d’experts et du Comité de la liberté syndicale, ainsi qu’à ceux de la Cour constitutionnelle. À plusieurs reprises, le syndicat Front des travailleurs des plateformes numériques (FRENAPP) a essayé de s’enregistrer auprès du ministère; celui-ci, contrairement aux recommandations de cette maison, ne leur accorde pas la personnalité juridique. Même si le ministère est tenu de réglementer l’exercice du droit à la liberté syndicale par branche d’activité, le ministère et le bureau du procureur général insistent sur le fait que seuls les travailleurs d’un employeur commun et en relation de dépendance peuvent s’affilier, ce qui revient à ignorer superbement l’article 3 de la convention. Quel étrange pays!
Bien que la législation équatorienne envisage la négociation collective au plus haut niveau, la pratique et les obstacles gouvernementaux l’empêchent, dans les faits, comme cela est également le cas en Colombie où, par exemple, l’association de footballeurs professionnels n’a pas pu négocier ses demandes. Ces vides juridiques, ou cette absence de réglementation spécifique, en Équateur comme en Colombie, sont utilisés, par les entrepreneurs et les gouvernements antisyndicaux, pour empêcher la liberté syndicale et l’avancée de la négociation collective.
L’Équateur porte une initiative législative aux dispositions arbitraires qui font que le gouvernement de l’Équateur mérite de vifs reproches pour son manquement grave à la convention. Une mission de haut niveau serait une mesure plus que nécessaire. Nous sommes avec vous, camarades travailleurs d’Équateur!
Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Cela devient une habitude pour la commission de discuter de l’Équateur, que ce soit pour la convention dont il est question aujourd’hui ou pour la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, trois fois ces cinq dernières années ou quatre fois ces huit dernières années.
Si l’on ajoute les observations de la commission d’experts et les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale aux décisions de la plus haute instance judiciaire de l’Équateur et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, on peut affirmer que, à ce stade, il ne s’agit plus d’une discussion technique ou juridique, mais d’un cas d’obstination politique et de mauvaise foi de trois gouvernements distincts.
Sans oublier les missions du BIT: il y a d’abord eu la mission technique de janvier 2015 à la suite de laquelle une série de recommandations ont été formulées sur le droit des fonctionnaires de constituer les syndicats de leur choix, et ensuite la mission d’assistance technique, menée en décembre 2019 à la demande du gouvernement. À son issue, un projet de feuille de route a été présenté dans le but d’entamer un dialogue tripartite et de prendre ainsi des mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT, mais finalement aucune de ses recommandations n’a été suivie par le gouvernement.
Et, aujourd’hui, il semble y avoir une nouvelle demande d’assistance technique. Mais je m’interroge: pour quoi faire ?
Si j’étais assis dans l’allée centrale de cette salle et que je représentais un gouvernement qui n’invoque pas les catastrophes naturelles ni les pandémies pour ne pas honorer ses obligations et surtout pour éviter de contribuer financièrement au bon fonctionnement de cette Organisation, je serais offusqué par les ressources gaspillées en assistance technique dont il n’est finalement fait aucun cas.
Pour beaucoup, une semaine au Centre de Turin suffit pour comprendre la portée et les limites de cette convention fondamentale, alors que d’autres, moins chanceux, se contentent des publications du Département des normes internationales du travail, également disponibles en espagnol.
Même les collègues du groupe des employeurs, pourtant très critiques ces dernières années sur certains aspects de l’application de la convention, s’accordent à reconnaître qu’en ce qui concerne le secteur public nous sommes face à une violation manifeste.
Le ministre affirme que l’un des objectifs du gouvernement est d’en finir avec les inégalités. Soit il ment, soit il se trompe, car cet objectif ne pourra être atteint sans respecter les conventions fondamentales.
Nous souhaiterions que la commission convienne de conclusions qui contribuent effectivement à une résolution positive de ce cas à court terme. Ce n’est pas d’une assistance technique supplémentaire dont a besoin le gouvernement équatorien, mais de plus de fermeté.
Représentant gouvernemental, ministre du Travail – J’ai écouté attentivement les interventions des membres travailleurs de l’Argentine et de la Colombie, et de l’observateur de l’ISP.
Je vais y répondre avec beaucoup de tact, car tout le monde mérite le respect et je fais partie de ces gens qui respectent les opinions divergentes. Je suis membre du «gouvernement de la rencontre» qui respecte les différences d’opinions. C’est en respectant l’avis des autres que l’on donne de la valeur à l’opinion de chacun; il ne s’agit pas forcément de la partager, mais de la respecter. Je vais commencer par réfuter les propos du membre travailleur de la Colombie qui a parlé de l’Équateur en ces termes, et je cite: «quel étrange pays». Je ne tolère pas ces propos. Je n’accepte pas que, entre Latino-Américains, il soit fait référence à mon pays de manière si erronée et tendancieuse. Mon pays mérite d’être respecté autant que je respecte la Colombie, un pays avec qui nous entretenons des liens très étroits. Il y a quelques mois, j’ai eu l’immense plaisir d’accueillir à Quito le ministre du Travail de la Colombie, M. Ángel Cabrera, un gentleman dans sa fonction publique. C’est pourquoi je n’accepte pas ces propos prononcés par le membre travailleur de la Colombie. Je ne les tolère pas personnellement, mais ni le ministère du Travail de mon pays ni le gouvernement que dirige le Président Lasso ne les acceptent non plus. La liberté syndicale, une liberté syndicale absolue, existe en Équateur. Ce qui n’est pas permis, c’est de détourner cette liberté pour manifester violemment. Dans mon intervention, j’ai parlé du respect total de la grève dans mon pays, à condition toutefois qu’elle ne génère pas de violence.
Je tiens à signaler que le Front unitaire des travailleurs (FUT) de mon pays a toujours été reçu au ministère du Travail. De plus, ces dernières semaines en Équateur, nous avons tenu plusieurs réunions avec les dirigeants du FUT, dont M. Mesías Tatamuez, avec qui j’entretiens de très bonnes relations. J’ai également de très bonnes relations avec le président de la Confédération des travailleurs de l’Équateur, M. Edgar Sarango, et mes relations sont tout aussi bonnes avec M. Richard Gómez de la Centrale unitaire des travailleurs de l’Équateur (CUT). Nous mettons en place un climat d’entente entre les travailleurs et les employeurs, c’est ainsi que procède le gouvernement actuel et nous rejetons évidemment les propos précédemment tenus.
Quant aux affirmations du membre travailleur de l’Argentine, le «renoncement obligatoire» a été établi en Équateur lors du précédent régime, un régime différent du nôtre, de celui qui gouverne actuellement le pays. Il ne peut y avoir de renoncement obligatoire, celui-ci doit être volontaire. Mais soyons clairs: c’est un régime différent du nôtre qui a instauré la notion de renoncement obligatoire en Équateur en adoptant, il y a onze ans, le décret no 813. Nous ne pouvons accepter que le gouvernement du Président Lasso soit associé à cette notion absurde de renoncement obligatoire.
Ma position sera la même à l’égard de l’observateur de l’ISP en ce qui concerne la liberté syndicale. J’affirme qu’en Équateur le gouvernement est entièrement démocratique et accepte l’opinion des autres pour autant qu’elle soit respectueuse, bien sûr. Pour être respecté, il faut d’abord faire preuve de respect.
Ce climat amical a permis que nous n’ayons, en Équateur, pratiquement aucun conflit du travail, à l’exception de cas qui surviennent forcément dans un pays démocratique comme le nôtre. Mes salutations à la Colombie et à l’Argentine, car j’ai fait référence à ces deux pays dont les interventions méritaient une réponse appropriée, respectueuse, prudente et opportune de ma part.
L’Équateur respectera toujours les droits des travailleurs mais, et c’est là le point important, nous voulons également respecter les droits des personnes qui n’ont pas d’emploi. Le droit au travail est le droit humain le plus important après le droit à la vie. Dans mon pays et dans tous les pays où existe une économie informelle et où des citoyens n’ont pas d’emploi, ce droit au travail est violé. Nous nous battons pour ces personnes dans le respect de tous les droits acquis des travailleurs et de toutes les organisations syndicales que j’ai rencontrées et avec qui nous avons discuté. Ces dernières semaines, nous avons eu des réunions avec les dirigeants du FUT et nous discutons d’une loi sur le travail qui pourrait générer des emplois pour ceux qui n’en ont pas, qui pourrait réparer les dommages que subissent ces Équatoriens qui vivent d’emplois informels (que nous appelons tachuelo ou chamba en Équateur) et qui, s’ils ne trouvent pas de travail ce jour-là, mangent mal ou ne mangent pas du tout. C’est pour eux que nous travaillons et pas uniquement pour les travailleurs qui sont bien lotis.
Nous défendons les droits des travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou pas. À ce propos, il existe une liberté d’organisation en Équateur, pour répondre à une personne qui a affirmé le contraire, mais nous nous inquiétons du sort des personnes qui ne travaillent pas, de ces sept Équatoriens sur dix qui sont au chômage, sont sous-employés ou vivent dans l’informalité. Telle est la philosophie que suit notre gouvernement. Nous continuerons de nous battre pour les droits des non-travailleurs comme des travailleurs.
Membres travailleurs – À titre de remarque préliminaire, nous notons que le groupe des employeurs a exprimé sa position quant au droit de grève. Par conséquent, nous devons faire de même et redire que, pour le groupe des travailleurs, le droit de grève est pleinement couvert par la convention. Nous réitérons également notre appui à la commission d’experts.
Ensuite, nous tenons à remercier le gouvernement de l’Équateur pour ses commentaires et les autres intervenants pour leurs interventions. Toutefois, nous ne pouvons que déplorer le manque de volonté affiché, malgré tous les mots du ministre, le manque de volonté affiché du gouvernement de l’Équateur de s’acquitter de ses obligations internationales et de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Nous rappelons que la commission d’experts exprime ses préoccupations concernant plusieurs dispositions juridiques qui ne sont pas conformes à la convention et que certains de ces problèmes, dont le seuil excessif fixé au nombre minimum de membres pour créer un syndicat, sont là depuis 1992. Pendant ce temps, les lois équatoriennes continuent à saper les droits des travailleurs de former des syndicats et de s’y affilier, en particulier dans le secteur public, et à entraver les activités syndicales. Par conséquent, nous prions le gouvernement de l’Équateur de modifier, de toute urgence, les lois suivantes afin de mettre la législation en conformité avec la convention:
- les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail qui exigent un nombre excessif de travailleurs pour rétablir des associations de travailleurs, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprises et qui rendent impossible la création d’organisations syndicales par branche d’activité; puis l’article 10(c) de l’arrêté ministériel no 0130 de 2013 portant réglementation des organisations professionnelles, qui fixe des délais obligatoires à l’organisation d’élections syndicales;
- l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail qui impose d’avoir la nationalité équatorienne pour être éligible à une fonction syndicale;
- l’article 459, paragraphe 3, du Code du travail qui permet aux travailleurs qui ne sont pas membres du comité d’entreprise de se présenter, indépendamment des dispositions du règlement du comité;
- l’article 11 de la loi organique de réforme, qui exclut certaines catégories de travailleurs du secteur public du droit de former des syndicats ou de s’y affilier;
- la loi organique de réforme, qui octroie des privilèges à la plupart des comités de fonctionnaires et prive toutes les autres organisations de la possibilité de défendre les intérêts de leurs membres; et, enfin,
- le décret no 193 qui prévoit la dissolution administrative des syndicats du service public.
Nous avons relevé, dans les interventions du gouvernement, que celui-ci s’employait, avec une équipe technique du BIT, à réformer les lois sur la création de syndicats. Toutefois, à notre connaissance, ce processus est conduit sans la participation de syndicats: nous en sommes donc réduits à nous interroger sur l’attachement du gouvernement au dialogue social. Nous insistons sur le fait que ces modifications doivent être élaborées et adoptées en pleine consultation avec les syndicats les plus représentatifs et se conformer strictement aux recommandations de la commission d’experts et la feuille de route de 2019 convenue avec l’OIT.
Les membres travailleurs prient également le gouvernement de l’Équateur d’exécuter immédiatement la décision du 25 mai 2021 de la Cour provinciale de justice de Pichincha, qui a ordonné au ministre du Travail de régir l’exercice du droit à la liberté syndicale par branche d’activité afin de permettre aux travailleurs de différentes entreprises de former un syndicat.
En outre, les membres travailleurs déplorent le climat antisyndical généralisé qui prévaut dans le secteur public et prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour promouvoir un environnement propice au plein exercice des droits des travailleurs à la liberté syndicale. Nous prions également le gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation (UNE). Nous pensons que certains mots ont été mal compris, ce que nous déplorons, et nous pensons que le mieux est de poursuivre le dialogue au niveau national pour préciser les choses et bien se comprendre au lieu d’essayer de régler les choses ici. Nous prions instamment le gouvernement de l’Équateur de donner effet à la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance technique du BIT.
Membres employeurs – Je remercie le ministre équatorien pour les informations qu’il a communiquées et mon collègue du groupe des travailleurs pour la discussion que nous avons suivie avec beaucoup d’attention, aussi bien les préoccupations des travailleurs que les explications du gouvernement, et, surtout, la forme proposée pour apporter une réponse nationale, et surtout tripartite, à la mise en correspondance de la législation équatorienne avec les concepts de la convention, comme vient de le dire mon collègue des membres travailleurs.
Nous pensons que ce cas a été suffisamment examiné dans cette salle, à différentes reprises, et que l’heure est venue pour les gouvernements et les partenaires sociaux d’agir. Nous voulons croire que, très rapidement, des mesures concrètes seront prises en ce sens. Nous réaffirmons que cela doit se faire dans le cadre de la coopération tripartite, avec un dialogue de bonne foi, mais, surtout, en encourageant une discussion complète sur la question avec les différentes institutions du droit collectif du travail concernées afin de parvenir à une véritable solution.
Il convient également de tenir compte des circonstances nationales, dans les limites posées par les normes de la convention qui nous servent de référence s’agissant de la réglementation du droit à la liberté syndicale.
Nous rappelons au gouvernement que, bien entendu, l’assistance technique du BIT est à sa disposition pour ce qui concerne la forme et le fond du dialogue social qu’il est envisagé de mener pour garantir que la législation et la pratique sont alignées sur les dispositions de la convention.
Nous comprenons qu’aucune référence à la grève ne doit figurer dans les conclusions de ce cas. Nous espérons enfin que le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, élaborera et enverra un rapport à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2022, sur la situation du dialogue et les solutions proposées par le gouvernement et les partenaires sociaux.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour donner suite à l’assistance technique que le Bureau a fournie en décembre 2019.
La commission a également noté les problèmes de longue date concernant le respect de la convention en Équateur.
La commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour favoriser des conditions propices à la pleine jouissance du droit des travailleurs et des employeurs à la liberté syndicale. La commission a noté que tant le gouvernement que les partenaires sociaux ont souligné l’importance de la réforme de la législation du travail. La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement saisirait cette occasion pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes à la convention, en consultation avec les partenaires sociaux.
Tenant compte de la discussion, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour:
- assurer le plein respect du droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer des organisations de leur choix pour la défense collective de leurs intérêts, y compris pour la protection contre la dissolution ou la suspension administrative;
- modifier la législation afin d’assurer que les conséquences de tout retard dans l’organisation d’élections syndicales sont établis dans les statuts des organisations elles-mêmes;
- assurer l’enregistrement de l’Union nationale des enseignants (UNE);
- donner effet à la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance technique du BIT;
- lancer un processus de consultation des partenaires sociaux afin de réformer le cadre législatif actuel et, ainsi, de renforcer la cohérence de l’ensemble de la législation pertinente et de la rendre conforme à la convention:
La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.
La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
Représentant gouvernemental – Nous avons pris note des conclusions. L’État équatorien qui protège le droit d’organisation et d’association appropriée des groupes sociaux, des groupes productifs et des groupes professionnels, entre autres groupes, donne toujours aux différents ministères les moyens d’élaborer une politique publique et les textes d’application qui garantiront précisément les droits consacrés par la Constitution politique de l’État et, bien entendu, par les traités internationaux.
Ainsi, le ministère du Travail, que j’ai l’honneur de diriger grâce à la générosité du Président Guillermo Lasso, a pris l’arrêté ministériel no 130, d’août 2013, portant réglementation des organisations professionnelles. Il s’agit du seul instrument normatif qui réglemente cette pratique.
Dans l’ordre juridique équatorien, s’agissant du travail, nous avons le Code du travail, qui date de 1938, et la loi organique de la fonction publique, qui régit les activités professionnelles du secteur public, en définissant la liberté syndicale pour les personnes qui travaillent tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
L’arrêté ministériel no 130, d’août 2013, dont je viens de parler, conformément aux dispositions de la Constitution politique de l’État, garantit la liberté syndicale, je le répète, garantit la liberté syndicale et réglemente la création des syndicats, l’enregistrement des statuts, l’élection des dirigeants. Il porte ratification, à cette fin, des conventions nos 87, 98, 110 et 141 de l’OIT, directement liées à la liberté syndicale et à la protection du droit d’organisation et de négociation collective.
Pour ce qui concerne les organisations de travailleurs ruraux et leur fonction dans le développement économique et social, le ministère du Travail recherche constamment à améliorer ses produits. C’est ainsi que ce gouvernement d’ouverture a engagé des réunions avec les centrales syndicales de l’Équateur afin de parvenir à un consensus, tant technique que juridique.
En tant que ministre du Travail, j’ai reçu à de multiples reprises tous les dirigeants syndicaux de toutes les organisations syndicales, avec respect, donnant, offrant, suscitant cet environnement amical si nécessaire pour que les travailleurs et les employeurs puissent se parler. Je préside le Conseil national du travail et des salaires et, lors de ses réunions, j’ai vu une camaraderie très positive par rapport aux travailleurs ou à leurs représentants et aux représentants des employeurs.
Nous cherchons à promouvoir, régir et construire, avec toutes les bases sociales, une mise à jour des normes, en cherchant toujours à garantir les droits qui ne bénéficient pas uniquement à un secteur de notre pays, mais à l’ensemble de la collectivité, ainsi qu’à la promotion des principes sociaux.
Ce gouvernement, aux affaires depuis mai 2021, cherche à participer constamment aux tables rondes organisées avec tous les secteurs concernés par l’élaboration et l’amélioration des normes, ainsi qu’à tirer parti de l’assistance internationale qui nous aidera à veiller au respect des droits des travailleurs, en suscitant un dialogue social fructueux et durable. Par ce dialogue, on vise à créer des projets de loi durables et répondant aux besoins sociaux des parties concernées par cette tâche.
Nous comptons que la voie sera sûre, marquée par le dialogue social, des propositions de bénéfices pour tous les acteurs et organisations sociales, et nous attendons à pouvoir vous présenter toutes les avancées d’un dialogue social qui encourage la reprise à visage humain pour construire l’Équateur des opportunités.