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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission rappelle que l’article 586.2 du Code pénal, introduit par la loi n° 164 de 2011 relative à la répression du crime de traite des personnes, érige en infraction la traite des personnes et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et une amende. Elle a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites liées aux cas de traite des personnes, et les peines infligées aux personnes condamnées, ainsi que des informations sur les mesures adoptées afin de prévenir la traite des personnes et d’assurer la protection des victimes.
La commission note que, dans son rapport de 2020 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations unies, le gouvernement indique que le ministère de la Justice, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a élaboré un projet de loi visant à éliminer les lacunes de la loi n° 164 de 2011, qui a été soumis au Conseil des ministres le 10 mai 2018. Elle note, à cet égard, que le projet de modification de la loi n° 164 de 2011 prévoit la création d’une commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et d’assistance et de protection des victimes (CEDAW/C/LBN/6, 27 juillet 2020, paragr. 14 et annexe 1, p. 7). La commission note que des activités de formation ont été organisées, en collaboration avec l’OIM, afin de renforcer les capacités du Bureau de répression de la traite des êtres humains et de protection des mœurs au sein de la Direction générale des forces de sécurité intérieure sur la manière d’enquêter sur les cas de traite des personnes et d’identifier les outils pour les enquêtes spécialisées. Elle note également que, dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé des préoccupations spécifiques quant au fait que des centaines de femmes étrangères sont recrutées par des trafiquants chaque année (jusqu’à 3 000 en 2019) par le biais du «régime de visa d’artiste» et sont ensuite forcées de se prostituer; et ces femmes sont poursuivies en vertu de l’article 523 du Code pénal et expulsées s’il est établi qu’elles se sont livrées à la prostitution alors qu’elles ont droit à la protection de la loi n° 164 (CEDAW/C/LBN/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de modification de la loi no 164 de 2011 relative à la répression du crime de traite des personnes, ainsi qu’une copie de la loi modifiée une fois celle-ci adoptée. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 586.2 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites liées à la traite des personnes, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, ainsi que sur la nature des peines infligées aux auteurs de tels actes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau de la répression de la traite des êtres humains et de la protection des mœurs, ainsi que sur les mesures adoptées afin de prévenir la traite des personnes et de veiller à ce que toutes les victimes de cette pratique, y compris celles de la prostitution forcée, bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées. La commission a précédemment noté que le Code pénal prévoit différents types de peines qui impliquent une obligation de travailler (articles 45 et 46). Elle a également noté que, conformément à l’article 59 du décret n° 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent être tenues de travailler à l’extérieur de la prison que pour des activités d’intérêt général et si elles y ont consenti.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail exigé des personnes condamnées ne constitue pas un travail forcé à condition que ces détenus ne soient pas cédés ou mis à la disposition d’entités privées. La commission a considéré à cet égard que le travail des détenus pour le compte d’entités privées ne peut être jugé compatible avec la convention que lorsqu’il existe les garanties nécessaires pour que ces prisonniers acceptent ce travail de manière volontaire, sans subir de pressions ni être sous la menace d’une quelconque peine, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le travail exécuté par des prisonniers, en vertu des articles 45 et 46 du Code pénal et de l’article 59 du décret n° 14310/K du 11 février 1949, peut être effectué pour le compte d’entités privées, ainsi que les garanties prévues dans ce cas. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les détenus placés sous le régime de la liberté conditionnelle peuvent être contraints de travailler pour le compte d’entités privées (article 87 du Code pénal).
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