ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Libye (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C081

Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2007
  5. 2005
  6. 2003
  7. 1999
  8. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Tout en reconnaissant la situation difficile dans le pays, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 5 a) (autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux), de l’article 12, paragraphe 1 a) (portée du droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection) et de l’article 16 (fréquence et minutie des inspections). Par conséquent, la commission est contrainte de réitérer ses demandes précédentes sur l’application de ces articles, en particulier pour obtenir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application effective de ces articles.
Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Réadaptation a préparé un nouveau projet de loi portant actualisation de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles. Le gouvernement indique que ce projet de loi n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le processus de réforme législative et l’encourage à veiller à ce que cette réforme tienne compte des questions abordées ci-dessous, afin d’assurer la conformité du cadre juridique avec la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la décision no 116 de 2021 du ministre du Travail et de la Réadaptation, qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité au travail.
Articles 1, 4, 6 et 7 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail, statut et conditions de service des inspecteurs du travail, et recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi portant actualisation de la loi no 12 de 2010 dispose ce qui suit: i) on vérifiera, lors de la nomination des inspecteurs, qu’ils possèdent des qualifications universitaires correspondant au travail qu’ils effectuent, et qu’ils font preuve d’impartialité, d’objectivité, d’honnêteté et de dévouement dans leur travail (article 221(1)); ii) la Direction juridique et la Direction des ressources humaines seront autorisées à vérifier ces qualifications (article 221(1)); et, iii) le ministère du Travail et de la Réadaptation préparera des programmes de formation pour les inspecteurs, qui seront développés de manière à renforcer leurs capacités théoriques, scientifiques et pratiques (article 223). Tout en prenant note de ces informations, la commission constate l’absence d’informations relatives à ses précédents commentaires et prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquersi une ordonnance a été prise conformément à l’article 114 de la loi no 12 de 2010 en ce qui concerne l’organisation du système d’inspection du travail, le recrutement et la formation des inspecteurs du travail, ainsi que leur statut et leurs conditions de service et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation, la publication et la communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail, la commission note l’indication suivante du gouvernement: i) les rapports préparés par les inspecteurs du travail des différents bureaux du travail sont réunis par la Direction générale de l’inspection du travail; et ii) un rapport annuel détaillé et fondé sur des données statistiques ventilées est publié sur la base de ces rapports. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels établis sur la base des informations recueillies par la Direction générale de l’inspection du travail à partir des rapports préparés par les inspecteurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer