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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Philippines (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2012
Demande directe
  1. 2022
  2. 2012

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2017 et 2021, ainsi que de son rapport sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qui contient également des informations pertinentes pour la convention no 97.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note, d’après les rapports du gouvernement, du nouveau manuel conjoint des opérations pour l’assistance aux travailleurs migrants et autres travailleurs philippins à l’étranger, qui a été publié pour garantir à tout moment une assistance aux travailleurs philippins à l’étranger, en particulier à ceux en détresse. Ce manuel conjoint a été approuvé par le ministère des Affaires étrangères (DFA), le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), le ministère de la Protection sociale et du Développement (DSWD), le ministère de la Santé (DOH), l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) et l’Administration pour le bien-être des travailleurs à l’étranger (OWWA). La commission prend également note de la liste des programmes et services destinés aux travailleurs philippins expatriés. Entre autres, la commission note avec intérêt le programme «Balik Pinay ! Balik Hanapbuhay !» (BPBH), qui assure une formation et un capital de départ aux travailleuses philippines expatriées qui sont rentrées au pays après avoir été victimes de recrutement illégal, de traite, d’exploitation (travail non rémunéré ou sous-rémunéré), d’abus sexuels et physiques, ou dont le contrat a été résilié prématurément. La commission note également l’élaboration de l’application mobile de la POEA: cette application, qui facilite l’accès à la base de données de la POEA, permet aux potentiels demandeurs d’emploi à l’étranger qui le souhaitent de vérifier le statut d’une agence de recrutement, l’existence et la disponibilité d’offres d’emploi approuvées ainsi que d’autres informations pertinentes pour éviter le recrutement illégal. Le gouvernement indique que, depuis son lancement en mars 2014, 424 762 utilisateurs ont téléchargé l’application. La commission note toutefois que toutes les informations fournies concernent les travailleurs philippins à l’étranger et que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises pour aider les travailleurs étrangers aux Philippines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les résultats de la campagne Balik Pinay ! Balik Hanapbuhay !, y compris sur le nombre de femmes qui en ont bénéficié; ii) les activités menées pour donner effet aux dispositions de la convention et pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants philippins; et iii) l’évolution de la législation et de la politique régissant l’emploi des travailleurs étrangers aux Philippines, ainsi que des informations sur les structures mises en place pour aider ces travailleurs conformément à la convention.
Article 2. Services gratuits pour aider les travailleurs migrants, en particulier pour leur fournir des informations précises. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle les services fournis dans le cadre des séminaires d’orientation préalable à l’emploi (PEOS) et des séminaires d’orientation à l’arrivée (PAOS) sont gratuits. La commission note aussi que, en 2016, 724 983 migrants en tout (49 pour cent étaient des femmes) ont suivi le séminaire d’orientation avant le départ (PDOS). Le gouvernement indique en outre que les services d’information de la Commission des Philippins de l’étranger (CFO) sont disponibles gratuitement. Ces services comprennent le PDOS, le programme d’orientation et de conseil (GCP), les séminaires visant à familiariser les personnes au pair avec le pays, le programme d’échange de visiteurs (visa des États-Unis J-1) et le séminaire de conseil par des pairs pour les émigrants en partance. La commission note toutefois qu’un droit de 400 pesos philippins (PHP) (environ 7,9 USD) est demandé pour couvrir les frais d’inscription. Elle note aussi la liste des avantages et services couverts par la cotisation à l’OWWA, notamment une assurance invalidité et décès, une bourse pour les personnes à charge et une assistance sur place. Rappelant que l’article 2 de la convention exige d’assurer des services gratuits, la commission prie le gouvernement de supprimer les frais d’inscription demandés par la CFO pour ses services d’information. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les prestataires de services accrédités, les agences locales de recrutement et les employeurs privés qui participent aux PDOS PEOS et PAOS, ne facturent pas de frais aux travailleurs à l’étranger, et comment les travailleurs migrants potentiels sont informés de l’existence de ces services.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les différentes mesures prises pour prévenir et combattre la traite des êtres humains. Parmi ces mesures, la commission prend note du Programme d’éducation communautaire (CEP). Il s’agit d’une campagne d’information annuelle que la CFO mène à l’échelle nationale en coordination avec des organismes gouvernementaux, organisations non gouvernementales et organisations de médias, pour aider les migrants potentiels à prendre des décisions éclairées sur leur travail ou leur installation à l’étranger, et à susciter la participation de la communauté aux questions de migration. Ce programme cherche également à sensibiliser le public aux questions relatives à la migration, aux mariages mixtes et aux politiques et programmes publics en place pour lutter contre le recrutement illégal, la fraude documentaire et la traite. La commission note en outre que la POEA publie régulièrement sur ses réseaux sociaux des avis de lutte contre le recrutement illégal, qui ont été vus plus de 2 millions de fois. La commission prend note de ces informations.
Article 4. Mesures pour faciliter le départ et l’arrivée. Travailleurs domestiques. La commission note que les rapports du gouvernement n’abordent pas la question de l’efficacité du Programme pour la protection des droits des travailleurs domestiques, et ne contiennent pas d’information sur les motifs de la fixation d’un âge minimum (23 ans) pour les travailleurs domestiques, information que la commission demandait dans ses précédents commentaires. La commission note également, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), ce qui suit: i) la situation répandue d’exploitation et d’abus que subissent les travailleuses migrantes philippines, en particulier les employées de maison; ii) l’insuffisance du soutien qui est fourni afin de réinsérer celles qui reviennent au pays; et iii) la protection des travailleuses migrantes telle qu’elle est prévue par les politiques migratoires de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ne couvre pas les travailleuses non qualifiées, qui constituent la majorité des travailleuses migrantes philippines (CEDAW/C/PHL/CO/78, 25 juillet 2016, paragr. 37). La commission note en outre, d’après le rapport de 2021 du gouvernement au CEDAW, que, en vue de remédier aux vulnérabilités des travailleurs philippins à l’étranger, en particulier des employées de maison, le gouvernement a conclu des conventions de travail bilatérales avec les pays de destination et entretient un dialogue régulier avec eux pour veiller à la protection des droits et du bien-être des travailleurs philippins à l’étranger (CEDAW/C/PHL/9, 4 octobre 2021, paragr. 112). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité du Programme pour la protection des droits des travailleurs domestiques des travailleurs, y compris pour faire respecter les dispositions de leur contrat de travail. En ce qui concerne la restriction portant sur l’âgedes travailleurs domestiques avant leur départ, la commission renvoie à son commentaire au titre de la convention no 143 et prie le gouvernement d’indiquer les raisons sous-jacentes de la restriction portant sur l’âge des travailleurs domestiques avant leur départ, et de préciser si de telles restrictions sont imposées aux secteurs dans lesquels les migrants qui sont déployés sont majoritairement des hommes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de travailleurs domestiques qui ont suivi le programme complet d’orientation avant le départ de l’OWWA et la formation dispensée par l’Office de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA), et sur la manière dont la mise en œuvre du programme est suivie et coordonnée.
Restrictions relatives au départ des travailleurs migrants. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à sa demandeprécédente, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute interdiction de déploiement des travailleurs migrants, en général, ou en ce qui concerne certains secteurs d’activité ou pays de destination, conformément à l’article 5 de la loi no 8042 et de l’article 6 du règlement d’application à portée générale de la loi no 8042, en indiquant les raisons de cette interdiction, ainsi que son impact.
Article 5. Examens médicaux et conditions requises pour l’entrée et le départ. Se référant à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi philippine de 1998 sur la prévention et la lutte contre le sida, il est illégal d’exiger le dépistage du VIH en tant que condition préalable à l’emploi, à l’admission dans des établissements d’enseignement, à l’exercice de la liberté de résidence, d’entrée ou de séjour continu dans le pays, ou du droit de voyager, à la prestation de services médicaux ou de tout autre type de service, ou au droit de bénéficier de ces activités. Toutefois, la commission note que l’article 29(a)(2) de la loi sur l’immigration, qui interdit l’entrée ou l’expulsion d’un travailleur immigrant au motif que ce travailleur souffre d’une infection ou d’une maladie, est toujours en vigueur et peut entraîner une discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on garantit, dans la pratique, que les examens médicaux requis lors de la demande d’un visa (ou de son renouvellement) et pour l’obtention d’un emploi, que ce soit en tant que ressortissant étranger à la recherche d’un emploi aux Philippines ou en tant que candidat philippin à un emploi à l’étranger, ne comprennent pas le dépistage du VIH ou un test de grossesse et ne conduisent pas à l’exclusion du candidat sur la base des résultats de ces tests, ou à cause d’une infection ou d’une maladie qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle le travailleur a été recruté. Notant que le gouvernement ne fournit pas de données sur ce point, la commission le prie également de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux des travailleurs étrangers aux Philippines et sur l’application dans la pratique de l’article 29(a)(2) de la loi sur l’immigration, y compris les évaluations réalisées pour savoir si l’infection ou la maladie aurait un effet sur la fonction pour laquelle le travailleur a été recruté. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de non-nationaux à la recherche d’un emploi aux Philippines à qui l’entrée dans le pays a été interdite ou qui en ont été expulsés en application de cette disposition, y compris au motif de leur statut VIH réel ou supposé.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note des restrictions imposées aux travailleurs étrangers en matière d’activités syndicales en vertu des articles 269 et 272(b) du Code du travail, et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 7, paragraphe 1. Coopération avec les services de l’emploi d’autres Membres, dans les cas appropriés. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la POEA et d’autres services liés à la migration coopèrent avec les services correspondants des autres États Membres.
Article 7, paragraphe 2, et annexe I, articles 4 et 6. Services gratuits offerts par le service public de l’emploi en matière de recrutement, de présentation et de placement. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur ce point. Elle le prie à nouveau de préciser la relation existante entre les articles 2(i) et 36 de la loi no 8042, et l’application dans la pratique de l’article 4 de la règle XVII, et de confirmer que les services fourmis par le service public de l’emploi en matière de recrutement, de présentation et de placement de travailleurs migrants n’entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.
Annexe I, article 3, paragraphes 3 a) et b) et 4. Recrutement par l’employeur, son représentant ou des agences de recrutementprivées. La commission note que les rapports du gouvernement ne répondent pas à ses précédents commentaires et demandes sur ce point. La commission note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), que les agences de recrutement privées: 1) prennent des commissions de placement excessives, ne fournissent souvent que des informations incomplètes, ce qui peut entraîner l’acceptation d’une rémunération inférieure au salaire minimum et la perte d’autres prestations liées à l’emploi; et 2) servent d’intermédiaire à des recruteurs étrangers abusifs (CMW/C/PHL/CO/2, 2 mai 2014, paragr. 42). La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que les commissions de recrutement ou les frais connexes ne soient pas perçues auprès des travailleurs. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités du Bureau pour l’attribution de licences ou d’agréments (LRO) de la POEA en ce qui concerne la surveillance des activités des agences de recrutement privées et des employeurs, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I; et ii) tous les cas d’infractions administratives avant l’emploi et au moment du recrutement qu’a traités la POEA, ainsi que les sanctions administratives imposées.
Annexe I, article 5. Contrôle des contrats. Se référant à son commentaire précédent, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, que par l’intermédiaire des offices du travail philippins à l’étranger (POLO) en place dans 40 pays, le gouvernement est intervenu pour répondre aux problèmes et aux préoccupations des travailleurs concernant leurs conditions de travail et leur bien-être. Il a par ailleurs ouvert un centre de gestion des affaires des travailleurs philippins à l’étranger, afin que les préoccupations et les questions de ces travailleurs et de leurs proches soient traitées rapidement. (CEDAW/C/PHL/9, paragr. 112). La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans sa précédente demande sur plusieurs questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont la POEA contrôle dans la pratique le respect des dispositions du contrat de travail une fois que le travailleur est arrivé dans le pays de destination; et ii) le nombre et la nature des plaintes que destravailleurs étrangers ont déposées auprès de la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) pour non-respect du contrat de travail, et l’issue de ces plaintes. En outre, rappelant qu’elle a noté que la substitution de contrat était une pratique particulièrement courante dans les états du Golfe (Étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 143-144), dont certains sont les principales destinations des travailleurs philippins à l’étranger, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour surveiller et combattre cette pratique, y compris au moyen d’accords bilatéraux.
Contrat de travail pour l’Arabie saoudite. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le contrat type de la POEA pour les travailleurs philippins à l’étranger qui vont en Arabie saoudite interdit aux travailleurs d’avoir des activités syndicales, la législation saoudienne interdisant ces activités aux étrangers. La commission souligne à nouveau qu’il convient d’accorder une attention particulière aux dispositions des contrats des travailleurs migrants qui peuvent être contraires aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, tels que le droit d’organisation et le droit de négociation collective. La commission rappelle que la convention garantit aux travailleurs migrants le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable, et que leur statut d’étrangers ne doit pas constituer un obstacle à leur affiliation à un syndicat (Étude d’ensemble Promouvoir une migration équitable, 2016, paragr. 413). La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 87 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les activités syndicales de la liste des motifs de licenciement dans les contrats types.
Travailleurs immigrants. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, aux fins de la délivrance du permis de travail des étrangers (AEP), le DOLE demande une copie du contrat de travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes chargés de superviser les contrats de travail des travailleurs étrangers sont le Bureau de l’immigration (BI), le Bureau de l’emploi local (BLE) et la Commission de réglementation professionnelle (PRC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du BI, du BLE et de la PRC en ce qui concerne la supervision des contrats de travail des travailleurs étrangers aux Philippines, par exemple en fournissant des informations sur le nombre de contrats examinés, le nombre d’infractions constatées et les voies de recours proposées.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information en réponse à sa demande précédente. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent ainsi que les membres de sa famille ne pourront être renvoyés dans leur territoire d’origine ou dans le territoire d’où ils ont émigré, sauf s’ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d’accident le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier, à condition que la maladie ou l’accident soit survenu après son arrivée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement decommuniquer des informations sur la façon dont le droit des travailleurs immigrants qui ont été autorisés à résider à titre permanent aux Philippines est maintenu dans la pratique en cas d’incapacité de travail.
Article 9. Gains et économies des travailleurs migrants. Transferts de fonds. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le manuel des règlements sur les transactions en devises, mais que ces informations ne précisent pas si l’article 22 du Code du travail impose aux travailleurs philippins à l’étranger l’obligation de transférer une partie de leurs gains en devises à leur famille, aux personnes à leur charge et/ou aux bénéficiaires dans le pays. La commission note toutefois d’après les observations finales du CMW que, dans la pratique, en vertu de l’article 22 du Code du travail, certaines catégories de travailleurs philippins vivant à l’étranger, tels que les gens de mer, seraient tenus de reverser jusqu’à 80 pour cent de leur salaire en devises à leur famille, aux personnes à leur charge et à d’autres bénéficiaires dans le pays (CMW/C/PHL/CO/2, 2 mai 2014, paragr. 40). Rappelant qu’en vertu de l’article 9 de la convention, les travailleurs migrants devraient pouvoir transférer toute partie des gains et des économies qu’ils désirent transférer, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 22 du Code du travail afin que les travailleurs migrants aient le droit, mais non l’obligation, de transférer toute partie des gains et des économies qu’ils désirent transférer. Entre temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 22 du Code du travail, et copie de la réglementation pertinente.
Accords bilatéraux. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les Philippines ont signé 14 nouveaux accords de travail avec des pays où des Philippins travaillent à terre. Elle note également la conclusion, le 24 novembre 2017, du Consensus de l’ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 143, que parmi les accords bilatéraux en vigueur, 14 contiennent une disposition sur l’égalité de traitement, qui permet aux travailleurs migrants philippins d’avoir les mêmes droits, obligations et conditions d’accès en ce qui concerne la sécurité sociale que les nationaux du pays d’accueil. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la coopération internationale. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’application dans la pratique des accords bilatéraux en place; ii) copie des Principes directeurs de l’Accord de travail philippin et des Principes directeurs sur le recrutement et le déploiement des Philippins «au pair»; et iii) des informations sur la conclusion d’un nouvel accord bilatéral et sur d’autres dispositions. À cet égard, la commission se réfère aux Principes généraux et directives opérationnelles de l’OIT concernant le recrutement équitable et la Définition des commissions de recrutement et frais connexes, qui invitent les Membres à rendre publics les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre.
Article 11, paragraphe 2 b). Le gouvernement indique, en réponse à la demande précédente de la commission, que la période qui remplit les conditions d’une entrée «pour une courte période» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b), est celle pendant laquelle une personne entre dans le pays à des fins de tourisme ou d’activités professionnelles sans avoir besoin d’un visa, et qui, pour la plupart des pays, dure 30 jours au maximum. La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 2 b) de la convention prévoit que la convention ne s’applique pas à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’au-delà de 30 jours et après l’obtention d’un visa de travail, tant les travailleurs philippins à l’étranger que les travailleurs immigrants aux Philippines, sont couverts par la convention.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission note, d’après les rapports du gouvernement, qu’en décembre 2013 on comptait 10 238 614 Philippins qui travaillaient et vivaient dans 221 pays de destination. Parmi eux, 4 869 766 (47,6 pour cent) étaient des résidents permanents; 4 207 018 (41,1 pour cent) devaient rentrer au pays à la fin de leur contrat de travail; et 1 161 830 (11,3 pour cent) étaient en situation irrégulière (c’est-à-dire sans papiers, ou sans permis de séjour ou de travail valides, ou se trouvaient dans un pays étranger après l’expiration de leur permis; la proportion de ces personnes était estimée à 8 pour cent en décembre 2010). Le gouvernement indique également que, en 2015-2016, 70 364 permis de travail en tout ont été délivrés à des ressortissants étrangers, 16 571 à des femmes et 53 793 à des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir: i) des informations détaillées sur le nombre de travailleurs philippins à l’étranger, par secteur économique, sexe et pays de destination; et ii) des statistiques actualisées, ventilées par sexe, nationalité et secteur économique, sur le nombre de migrants qui sont entrés aux Philippines pour y travailler.
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