ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Ouzbékistan (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement fait savoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives aux fins de la convention sont la Confédération ouzbèke des employeurs et la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (FPU). Il ajoute qu’il est tenu compte des opinions des organisations d’employeurs et de travailleurs tout au long du processus d’élaboration des politiques, de la législation et des mesures pratiques nationales dans le domaine social et des relations du travail. En ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement indique que tous les partenaires tripartites participent au processus de préparation des rapports du gouvernement sur les conventions ratifiées de l’OIT. La commission prend note de la réglementation portant création de la Commission nationale tripartite sur les questions sociales et du travail. Composée d’un nombre égal de représentants d’employeurs et de travailleurs, les principales tâches de cette commission comprennent l’organisation de consultations tripartites et l’examen des projets de loi et de réglementations relatives à des questions sociales et du travail, ainsi que de consultations sur des questions concernant à la ratification et la mise en œuvre des normes internationales du travail. En ce qui concerne les consultations relatives aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5, le gouvernement signale que des consultations tripartites ont lieu sur toutes les questions relatives aux activités de l’OIT. La commission note qu’il indique aussi que le 9 avril 2021, un représentant du BIT a été convié à une visioconférence de la Commission nationale tripartite. Elle a discuté de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent en Ouzbékistan pour 2014-2020, ainsi que du programme par pays de promotion du travail décent pour 2021-2025. Il a également été question de la ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission prend note avec intérêt de la ratification de la convention no 187 à la suite de consultations tripartites. De plus, le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite se réunit au moins deux fois par an. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites organisées sur les normes internationales du travail, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Représentants librement choisis. Le gouvernement ne fournit aucune information permettant à la commission de déterminer si le paragraphe 1 de l’article 3 est pleinement appliqué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures adoptées pour désigner les représentants de chaque partie.
Article 3, paragraphe 2. Représentation sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite se compose de représentants dont «sept personnes au moins de chaque partie disposant d’une voix prépondérante, y compris une ou un vice-président. Le nombre de représentants se base sur le principe d’égalité». La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de déterminer précisément si chaque partie est représentée sur un pied d’égalité lors des consultations tripartites. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet au principe de représentation sur un pied d’égalité des groupes tripartites.
Article 4, paragraphe 1. Support administratif. Le gouvernement fait savoir que l’organe de travail de la Commission nationale tripartite est son secrétariat, lequel se compose de trois présidents, provenant chacun d’une partie différente. Le secrétariat prépare les réunions de la commission, supervise l’exécution de ses décisions, informe ses membres des activités en cours, prépare les plans de travail de la commission, exécute les travaux de la commission et se charge des communications opérationnelles avec le public et les organismes administratifs, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec les autorités publiques et administratives, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la fourniture d’un support administratif aux membres du secrétariat ainsi qu’à l’ensemble des membres de la Commission nationale tripartite.
Article 4, paragraphe 2. Financement de toute formation nécessaire. Le gouvernement indique qu’en décembre 2019, des membres de la Commission nationale tripartite ont participé à un séminaire sous-régional organisé en Fédération de Russie sous la direction de l’OIT, sur le thème de la promotion du dialogue social tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le contenu, la fréquence et les effets d’autres formations similaires organisées.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement ne fournit aucune information relative à la publication d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur la manière dont il donne effet à cet article de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer