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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Madagascar

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1960)
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 2022

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), et 132 (congés payés) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la FISEMARE et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement.

A.Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure législative n’a été prise pour mettre en conformité les articles 13 à 15 du décret no 62-150 du 28 mars 1962, prévoyant des dérogations au repos hebdomadaire sans repos compensatoire, avec l’article 5 de la convention. À cet égard, la commission prend note des observations de la FISEMA selon lesquelles aucun projet de décret modifiant le décret no 62-150 n’a été débattu au sein du Conseil national du travail. Elle note en outre que la FISEMARE dénonce que le repos hebdomadaire de certains employés dans les entreprises textiles et industrielles n’est pas respecté et que des mesures devraient être prises pour sanctionner ces entreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un repos compensatoire est accordé aux travailleurs couverts par la convention qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

B.Congé payé

Article 9, paragraphes 1 et 3 de la convention no 132. Ajournement et cumul des congés payés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 88, paragraphe 5 du Code du travail, qui prévoit que le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite, n’est pas en conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour mettre la législation en vigueur en conformité avec l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission rappelle que l’article 9 de la convention prévoit qu’une partie ininterrompue du congé annuel payé correspondant au moins à deux semaines de travail devra être accordée et prise chaque année, et que le reste du congé peut être ajourné pour une période limitée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention sur ce point.
Article 12. Interdiction du renoncement au congé annuel contre une compensation financière. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la jouissance du congé annuel est obligatoire et qu’il est interdit de renoncer à ce droit contre une compensation financière. La commission note que la FISEMA signale à nouveau des cas où des travailleurs renoncent à leurs congés annuels contre une compensation financière. La FISEMARE constate quant à elle une baisse significative des pratiques de «rachat de congé» ces dernières années mais indique que la prescription par trois ans du droit au congé annuel est problématique. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations et de fournir des détails sur le nombre de travailleurs impliqués, ainsi que sur la durée de leurs congés annuels échangés contre une compensation financière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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