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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Equateur (Ratification: 1969)

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Demande directe
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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’impact des mesures prises pour atteindre les objectifs de la convention dans le cadre du Plan national de développement 2017-2021 (PND). Ce plan comprend des mesures destinées à lutter contre la pauvreté et l’inégalité, et à promouvoir l’emploi, en particulier dans les zones rurales et pour les citoyens appartenant aux ethnies indigènes, Montubias et afro-équatoriennes. La commission note que le PND avait notamment pour objectif de réduire le taux d’extrême pauvreté de revenu, de 8,7 pour cent à 3,5 pour cent d’ici à 2021, et le taux de pauvreté multidimensionnelle, de 35,2 pour cent à 27,4 pour cent d’ici à 2021. La commission note toutefois que le gouvernement indique que, entre 2019 et 2020, l’extrême pauvreté de revenu est passée de 8,9 pour cent à 14,89 pour cent et que la pauvreté multidimensionnelle nationale a augmenté aussi, de 38,1 pour cent à 40,2 pour cent. Le PND avait aussi pour but de réduire l’écart entre le revenu du décile le plus pauvre et celui du décile le plus riche à moins de 20 fois d’ici à 2021. Toutefois, le gouvernement indique que l’écart de revenu entre le décile le plus pauvre et le décile le plus riche est passé de 23,2 fois en 2019 à 34 fois en 2020. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cet indicateur structurel a plusieurs facteurs – cycle économique bas, diminution des niveaux d’emploi et urgence sanitaire liée à la COVID-19. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales du 14 novembre 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) s’est dit préoccupé par l’écart persistant entre les zones rurales et les zones urbaines, et par le pourcentage important de membres de peuples autochtones, de personnes d’ascendance africaine et de Montubios qui vivent sous le seuil de pauvreté (document E/C.12/ECU/CO/4, paragr. 41). Autre objectif du PND: faire passer de 65,87 pour cent à 75,02 pour cent d’ici à 2021 la proportion d’établissements éducatifs proposant des programmes interculturels bilingues dans les zones où la majorité de la population est issue d’une communauté indigène. À ce propos, le gouvernement indique que ce pourcentage est passé de 66,3 pour cent en 2019 à 66,6 pour cent en 2020. Le PND vise aussi à accroître la proportion de personnes indigènes occupant un emploi adapté, de 26,3 pour cent à 29,19 pour cent d’ici à 2021. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, cette proportion a diminué, de 23,2 pour cent en 2019 à 15,2 pour cent en 2020. La commission constate donc que la plupart des objectifs fixés dans le PND 2017-202 n’ont pas été atteints. De plus, elle note que, dans le cadre du Plan «Toda Una Vida» de 2018, qui avait pour but d’aller dans le sens d’une société plus juste, équitable et solidaire, différentes mesures ont été prises, par exemple l’octroi d’une allocation mensuelle soumise à conditions de 240 dollars É.-U. destinée à aider les personnes en situation de handicap très grave, les personnes atteintes de maladies catastrophiques, rares ou orphelines, et les enfants de moins de 18 ans vivant avec le VIH qui se trouvent dans une situation socio-économique critique. Le gouvernement indique qu’en mai 2020 cette allocation mensuelle avait été versée à quelque 38 771 personnes: 88 pour cent d’entre elles étaient en situation de grave handicap, 10 pour cent étaient atteintes d’une maladie catastrophique, rare ou orpheline et 2 pour cent avaient moins de 18 ans et vivaient avec le VIH. Le gouvernement ajoute que 52 pour cent des bénéficiaires étaient des hommes et 48 pour cent des femmes. Par ailleurs, la commission note l’adoption en 2019 de la norme technique pour l’application du principe de l’emploi préférentiel pour les personnes appartenant aux nationalités et peuples amazoniens, qui, entre 2019 et 2020, a bénéficié à 42 210 personnes. Enfin, la commission prend note de l’adoption en 2019 de la loi organique sur les personnes âgées, qui vise à défendre et à garantir les droits des personnes âgées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures visant à assurer l’amélioration des niveaux de vie de la population équatorienne (article 2), en particulier ceux des groupes en situation de vulnérabilité - femmes, jeunes, personnes en situation de handicap, personnes âgées, petits producteurs pratiquant une agriculture de subsistance, communautés indigènes et personnes vivant dans des zones rurales et reculées du pays. De plus, compte tenu de la proportion élevée de la population en situation d’extrême pauvreté, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures tiennent compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation (article 5, paragraphe 2).
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, pour mettre en œuvre des politiques publiques visant à intégrer les migrants de retour au pays, quatre réunions de travail se sont tenues en 2018. Y ont participé des représentants des institutions de l’État et des membres de la société civile, et le Groupe de travail national sur la mobilité humaine a été institué. C’est dans ce cadre qu’a été créé Le Groupe de travail intersectoriel pour la prise en charge et l’intégration de la communauté des migrants équatoriens, qui traite des questions liées aux migrants de retour au pays. La commission note que le Conseil national pour l’égalité dans la mobilité humaine a formulé l’Agenda national pour l’égalité dans la mobilité humaine (ANIMH) 2017-2021, qui comprend des politiques et actions spécifiques axées sur l’insertion professionnelle et la protection des droits au travail des groupes suivants: émigrants équatoriens; équatoriens de retour au pays; immigrants étrangers; étrangers réfugiés et apatrides; et victimes de la traite des personnes et/ou du trafic illicite de migrants. Les résultats de la mise en œuvre de politiques publiques sont notamment les suivants: cours et ateliers mensuels, au niveau national, du ministère du Travail pour les migrants de retour au pays sur la gestion financière, conception et évaluation de projets commerciaux; création du crédit productif «Migrants» pour l’insertion économique des migrants; et création, au ministère du Travail, du guichet pour la mobilité humaine afin de s’occuper spécifiquement des migrants de retour au pays. À ce sujet, le gouvernement mentionne les principales mesures prises en application des politiques visant les équatoriens de retour au pays, par exemple l’octroi de 1 583 crédits entre 2017 et 2020 à des migrants de retour au pays, dans le cadre du programme «Crédit productif pour les migrants», ainsi que des exonérations fiscales pour les entreprises qui ont embauché des équatoriens de retour au pays. La commission note également la tenue en 2017 et 2019 de salons de l’emploi pour les migrants de retour au pays, auxquels ont participé des entreprises du secteur privé et des institutions du secteur public. Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les travailleurs migrants en Équateur qui ont été contraints de quitter leur pays d’origine. En ce qui concerne l’accessibilité aux visas prévus par l’Accord sur la résidence des ressortissants des États membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et des États associés, le gouvernement indique que les droits à verser pour obtenir un visa de résidence temporaire ou permanente du MERCOSUR représentent 250 dollars É.U. en Équateur, et souligne que ce montant est nettement inférieur à celui demandé dans d’autres pays partis à l’Accord. Le gouvernement ajoute que ce montant est d’autant plus favorable qu’il ne doit pas être versé d’avance et qu’il est remboursable en cas de rejet de la demande de visa. Le gouvernement indique aussi que, pour les ressortissants colombiens, les frais d’obtention du visa de résidence, temporaire ou permanente, au titre du MERCOSUR en Équateur, ne sont que de 50 dollars É.-U., en raison de la forte demande de visas. De plus, le gouvernement fait état de l’adoption du décret exécutif no 826 de 2019. Ce décret a accordé une amnistie migratoire aux ressortissants vénézuéliens et établi la délivrance gratuite à titre exceptionnel d’un visa spécial de résidence temporaire pour des raisons humanitaires qui leur permet de travailler, sans limite de temps de validité. Le gouvernement ajoute qu’une réduction de 50 pour cent s’applique aux droits de visa pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, et une exonération de 100 pour cent aux droits de visa pour les étrangers dont le handicap est égal ou supérieur à 30 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accessibilité aux visas prévus par l’Accord sur la résidence pour les ressortissants des états membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et des États associés. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des programmes pour la réinsertion des travailleurs migrants de retour au pays et de leurs familles. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs migrants contraints de vivre loin de leurs foyers.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Protection des salaires. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail et des salaires n’étant pas parvenu à un consensus sur la fixation du salaire de base unifié (SBU) pour 2021, le ministère du Travail l’a fixé à 400 dollars É.-U. par mois, en vertu de l’accord ministériel no MDT2020-249 du 30 novembre 2020. Le gouvernement précise que le ministère du Travail a fixé le montant du SBU en appliquant un pourcentage qui équivaut à l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 118 du Code du travail et à l’article 6 de l’accord ministériel no MDT-2020-185 du 17 septembre 2020, qui établit la procédure technique de calcul de la variation annuelle applicable au salaire de base unifié. La commission note que, pour 2022, le ministère du Travail a fixé le montant du SBU à 425 dollars É.-U. en vertu de l’accord ministériel no MDT-2021-276 du 21 décembre 2021, le Conseil national du travail et des salaires n’étant pas parvenu à un consensus sur ce montant. À cet égard, la commission note que, de nouveau, la fixation du SBU n’a pas été le résultat d’un consensus tripartite. Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections du travail effectuées en 2021 afin de sanctionner les employeurs en cas de non-paiement ou de paiement tardif de salaires, ou de non-paiement de prestations telles que les treizième et quatorzième mois. Toutefois, la commission note que, sur les 667 inspections réalisées dans la direction régionale d’Ibarra et les 918 inspections réalisées à Guayaquil, aucune sanction n’a été prise. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la fixation du SBU en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, de la convention. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires du 2021 sur l’application de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats du contrôle qu’exercent les services d’inspection du travail pour assurer le paiement normal et régulier des salaires, notamment dans les directions régionales d’Ibarra et de Guayaquil, et sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions constatées, le résultat des inspections et les sanctions imposées.
Avances sur les salaires. Depuis plus de 20 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris celles qui peuvent être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et pour rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant fixé. À cet égard, dans ses commentaires de 2014, la commission avait pris note du projet de code organique des relations professionnelles de 2014 que le ministre des Relations professionnelles avait soumis pour examen à l’Assemblée nationale en mai 2014, qui contenait des dispositions fixant un montant maximal pour les avances sur les salaires et qui réglementait le mode de remboursement. À ce sujet, la commission avait prié le gouvernement d’adresser des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet susmentionné. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation du travail en vigueur ne contienne pas de dispositions sur le nombre ou le montant des avances qu’un travailleur peut demander, il n’exclut pas la possibilité de créer une norme complémentaire pour renforcer la législation principale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour réglementer les montants maximaux et le mode de remboursement des avances sur les salaires; de limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et d’indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; et de déclarer que toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra pas être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de code organique des relations professionnelles de 2014, et en particulier d’indiquer toute modification apportée en vertu de ce code aux dispositions qui réglementent les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires.
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