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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Lituanie

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (Ratification: 2013)
Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C115

Demande directe
  1. 2022
  2. 2017

Other comments on C127

Observation
  1. 2009
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  3. 2004
Demande directe
  1. 2022
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 127 (poids maximum) dans un même commentaire.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Législation. La Commission note que la loi sur la protection contre les radiations et la norme d’hygiène HN 73:2001 intitulée «Norme fondamentale en matière de protection contre les radiations» ont été entièrement revues et modifiées en 2018. La commission note que la législation continue de donner effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’affectation de travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’affectation de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. À ce propos, la commission note avec intérêt que l’article 23 de la procédure relative à l’organisation du recrutement, du travail et de la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et les conditions régissant l’emploi d’enfants, qui ont été approuvées par la résolution no 518 du 28 juin 2017, interdisent expressément l’affectation de travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Article 8. Dose maximale pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les doses maximales pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes, soient identiques à celles fixées pour la population générale. La commission note que, dans sa rapport, le gouvernement indique que, conformément à la définition des termes «travailleur exposé» et «public» figurant à l’article 2 de la loi sur la protection contre les radiations (telle que modifiée en 2018), les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives relèvent de la deuxième catégorie visée par cette définition et bénéficient du même niveau de protection contre une telle exposition que la population générale. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, le nombre de cas de maladies professionnelles est globalement en baisse, mais que des facteurs biomécaniques ou ergonomiques continuent d’être l’une des causes principales de ces maladies. La commission note à ce propos que, d’après le registre des maladies professionnelles (document fourni par le gouvernement), en 2020, des facteurs biomécaniques ou ergonomiques (dont l’élévation et le transport de charges) étaient à l’origine de 48,9 pour cent des maladies professionnelles et qu’en 2019, cette proportion était de 48,63 pour cent. Le gouvernement indique qu’il prend les mesures nécessaires pour prévenir les maladies et les accidents professionnels liés au transport manuel de charges, notamment en tenant compte des informations figurant dans le registre des maladies professionnelles, en veillant à ce que des instructions détaillées sur la SST soient données aux employés et en contrôlant l’application de ces instructions au moyen d’inspections. La commission note que la manutention manuelle de charges fait obligatoirement l’objet d’une évaluation dans le cadre des contrôles d’usage et que les inspecteurs prennent en compte plusieurs éléments, dont le règlement interne de l’entreprise concernant les procédures de manutention manuelle et la formation des employés. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-2019, l’inspection nationale du travail et les partenaires sociaux ont lancé conjointement une série d’inspections spéciales et de campagnes sur la question de la manutention de charges, ainsi que des campagnes menées dans les établissements de soins de santé sur les risques professionnels auxquels sont exposés les employés lorsqu’ils soulèvent manuellement des patients. La commission note que, dans le cadre du Plan d’action national en matière de SST 2017–2021, l’inspection nationale du travail a élaboré un manuel interactif sur la manutention de charges, les mouvements répétitifs et les postures au travail. Prenant bonne note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre de maladies et d’accidents professionnels liés au transport manuel de charges, le nombre d’inspections du travail réalisées, le nombre de violations constatées des dispositions de la loi relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées, et le nombre de sanctions imposées.
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