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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

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La commission avait prié le gouvernement de communiquer des commentaires détaillés sur les allégations de pratiques de discrimination antisyndicale, en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Organisation nationale des syndicats d’Ouganda en 2014 et 2012 respectivement. La commission note avec regret l’absence de réponse de la part du gouvernement. Elle veut croire qu’il fera preuve d’une plus grande coopération à l’avenir et le prie instamment de transmettre ses commentaires concernant les observations en question.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté que la loi no 7 de 2006 sur les syndicats (LUA) était en cours de révision et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation révisée reconnaît le droit des fédérations et des confédérations syndicales de prendre part aux négociations collectives (article 7 de la LUA). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision est toujours en cours et le commentaire de la commission sur ce point porte sur l’un des domaines appelant des amendements. Rappelant que le processus de révision de la LUA est en cours depuis plusieurs années, la commission s’attend à ce qu’elle soit modifiée sans délai, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, afin de garantir sa conformité avec la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 5(1) et (3) et l’article 27 de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA) pour veiller à ce que l’arbitrage ne soit imposé qu’en cas de conflit dans le service public concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention) ou travaillant dans des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité ou la santé des personnes) ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que la LDASA a été modifiée en 2020, mais que l’article 5(1) et (3) et l’article 27 n’ont subi aucune modification au cours du processus de révision alors que les autorités avaient précédemment indiqué que des consultations avaient eu lieu avec les partenaires sociaux en vue de modifier ces dispositions. Elle prend note que le gouvernement indique qu’il envisagera de résoudre cette question en adoptant d’autres dispositions politiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 5(1) et (3) et l’article 27 de la LDASA, indépendamment de toute autre disposition politique qu’il pourrait adopter, pour veiller à ce que dans des situations autres que celles mentionnées ci-dessus, l’arbitrage ne puisse avoir lieu qu’à la demande des deux parties au conflit et que la législation applicable soit pleinement conforme à la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès à cet égard, y compris sur toute autre disposition politique adoptée.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des négociations du Conseil, composé de dix syndicats du service public, qui a mené une négociation collective sur une hausse des salaires pour une période de cinq ans débutant à l’exercice comptable 2018-2019. Observant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le résultat de cette négociation, la commission le prie à nouveau d’en communiquer l’issue.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux difficultés de mise en œuvre et de contrôle de l’application de la législation existante sur la liberté syndicale dans les entreprises informelles compte tenu du faible nombre de travailleurs, du caractère occasionnel de leurs travaux et de l’instabilité des entreprises, autant d’éléments qui constituent des obstacles à la syndicalisation. Elle observe que cette situation complique également la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective pour les travailleurs du secteur informel et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, dans tous les secteurs de l’économie, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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