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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Chili

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1925)
Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1925)
Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 (Ratification: 1935)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Évolution législative.La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi visant à modifier le Code du travail pour réduire la durée hebdomadaire du travail de quarante-cinq à quarante heures est actuellement est en cours de procédure. La commission note également que, selon les informations disponibles sur le site internet officiel du Sénat de la République, ce projet de loi a été déposé le 8 mars 2017 et en est à la deuxième étape constitutionnelle devant le Sénat et que, le 19 octobre 2022, un nouveau premier rapport de la Commission du travail et de la sécurité sociale sur le projet de loi (Bulletin no 11179-13) a été adopté à l’unanimité. Au vu de tous ces éléments, et afin de pouvoir examiner l’application de ces conventions sur la base des informations les plus à jour possibles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de la procédure d’adoption du projet de loi susmentionné; ii) les catégories de travailleurs concernés et la pratique suivie s’agissant de l’application des articles 38 (systèmes exceptionnels de répartition des heures de travail et de repos avec l’autorisation du Directeur du travail) et 39 (heures de travail bihebdomadaires) du Code du travail (notamment en ce qui concerne le secteur minier); et iii) toute autre information pertinente, législative ou autre, concernant l’application des conventions. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard, s’il le juge nécessaire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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