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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
Demande directe
  1. 2010
  2. 1998

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées conjointement par l’Organisation internationale des employeurs, la Chambre nationale de commerce et des services de l’Uruguay et la Chambre des industries de l’Uruguay en 2018. Elle prend également note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs, reçues le 31 août 2022, qui mentionnent deux épisodes au cours desquels la police aurait fait usage de violence contre des manifestants. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que les manifestations étaient autorisées dans le cadre de la loi, que la police est intervenue pour dégager l’entrée du port et de la gare routière de Montevideo, qui étaient bloqués par les manifestants, que les travailleurs arrêtés ont été immédiatement relâchés et que le ministère de l’Intérieur a reconnu qu’un des policiers avait agi avec excès. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’intervention de la force publique dans les manifestations syndicales soit dûment proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il s’agit de contrôler.
Article 3 de la convention. Occupation du lieu de travail et droit de la direction de l’entreprise d’y pénétrer dans des contextes de conflits du travail. Rappelant que l’exercice du droit de grève et l’occupation du lieu de travail doivent respecter la liberté de travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux de l’entreprise, la commission et le Comité de la liberté syndicale (cas no 2699) ont demandé au gouvernement de soumettre au Parlement un projet visant à réglementer l’occupation des entreprises d’une manière pleinement conforme à la convention et de faire rapport sur les progrès concrets accomplis à cet égard. La commission prend note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, le 9 juillet 2020, la loi no 19.889 de «urgente consideración» (loi à examiner de toute urgence) (LUC) a été promulguée, dont l’article 392 dispose que «l’État garantit l’exercice pacifique du droit de grève, le droit des non-grévistes d’accéder aux établissements respectifs et d’y travailler, et le droit de la direction des entreprises d’entrer librement dans les locaux».
Projet de loi sur la personnalité juridique. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique qu’à la suite d’échanges au sein d’une commission tripartite spéciale, il a élaboré un projet de loi sur la personnalité juridique des organisations professionnelles, qu’il a soumis au Parlement le 3 août 2021 et qui est actuellement examiné au Sénat. La commission renvoie au commentaire qu’elle formule sur ce projet de loi dans son commentaire sur l’application de la convention no 98.
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