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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Région administrative spéciale de Macao

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1999)
Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1999)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1999)

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Commentaire précédent sur la convention no 106
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)), no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 2 b) et c) et 4 et 5 de la convention no 1. Répartition variable de la durée du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, fait référence à l’article 33, paragraphe 2, de la loi no 7/2008, qui prévoit que l’employeur peut, en fonction des caractéristiques du fonctionnement de l’entreprise, convenir avec le travailleur que la période de travail quotidienne dépasse les limites de huit heures par jour, à condition que le travailleur dispose de dix heures consécutives de repos par jour, dont le total n’est pas inférieur à douze heures, et que la période de travail ne puisse pas dépasser quarante-huit heures par semaine. La commission note également qu’en vertu de l’article 40, paragraphe 3, de la loi no 7/2008, l’organisation du travail en équipe est soumise aux limites maximales de la période de travail normale et garantit au travailleur dix heures de repos consécutives par jour, dont le total n’est pas inférieur à douze heures, et les horaires de travail peuvent être déterminés avec des périodes de travail continues ou entrecoupées. À cet égard, la commission rappelle que le calcul de la moyenne des heures de travail en général n’est autorisé par la convention que sur une période de référence d’une semaine, et à condition qu’une limite quotidienne de neuf heures soit exigée (article 2 b)); dans tous les autres cas où le calcul de la moyenne des heures de travail est autorisé sur des périodes de référence supérieures à une semaine, les circonstances sont clairement spécifiées, comme suit: i) en cas de travail par équipes, il est permis de prolonger la durée du travail au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2c)); ii) dans les travaux qui, en raison de leur nature, doivent être exécutés en continu par des équipes successives, la limite journalière et hebdomadaire des heures de travail peut être dépassée à condition que la durée du travail ne dépasse pas cinquante-six heures en moyenne par semaine (article 4); et iii) dans les cas exceptionnels où il est reconnu que les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine ne peuvent pas être appliquées, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations de travailleurs et d’employeurs concernant la limite journalière du travail sur une période plus longue peuvent avoir force de réglementation, à condition que le nombre moyen d’heures de travail par semaine, sur le nombre de semaines déterminé par une telle convention, ne dépasse pas quarante-huit (article 5). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi no 7/2008 en conformité avec les prescriptions de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 6 de la convention no 1. Dérogations temporaires. Circonstances et limites. La commission observe que l’article 36 de la loi no 7/2008 relative aux heures supplémentaires: i) se contente de prescrire les circonstances dans lesquelles un employeur peut demander à un employé de faire des heures supplémentaires sans le consentement de cet employé et reste silencieuse sur les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires peut se faire avec le consentement de l’employé; et ii) ne semble fixer aucune limite claire aux heures supplémentaires. La commission observe également que l’article 37, paragraphe 2, de la loi no 7/2008 prévoit que les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur avec le consentement du travailleur ou à l’initiative du travailleur avec le consentement de l’employeur sont rémunérées à un taux supérieur de 20 pour cent aux heures normales. La commission rappelle que: i) des dérogations temporaires à la durée normale du travail sont autorisées par la convention dans des cas très limités et bien circonscrits; ii) des règlements déterminent le nombre maximum d’heures supplémentaires; et iii) le taux de rémunération des heures supplémentaires ne doit pas être inférieur à une fois et quart le taux normal. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais d’une révision de la loi no 7/2008, pour: i) définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peut être temporairement augmentée dans les établissements industriels; ii) déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées; et iii) prévoir un taux de rémunération des heures supplémentaires au moins égal à une fois et quart le taux normal, conformément à cet article de la convention.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Exceptions et repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires sur les articles 42, paragraphe 2 (régime de repos hebdomadaire flexible) et 43, paragraphe 3 (travail effectué volontairement par les travailleurs pendant leur jour de repos hebdomadaire) de la loi no 7/2008, la commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que: i) en raison de la nature des activités dans l’industrie et les entreprises, et afin de promouvoir le développement durable de la société, une approche plus flexible est adoptée dans la loi pour réglementer les jours de repos hebdomadaire, tout en équilibrant les intérêts des employeurs et des employés; ii) l’amendement 2020 à la loi no 7/2008 ajoute l’obligation d’enregistrer le volontariat des travailleurs pour effectuer un travail pendant leur jour de repos hebdomadaire; iii) la disposition ne prévoit pas la rémunération en heures supplémentaires comme compensation pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire, mais le repos compensatoire devrait plutôt avoir la priorité; et iv) étant donné que le repos compensatoire doit être pris dans les 30 jours de travail, s’il ne peut être pris, la disposition prévoit à la place une rémunération en heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision de la loi no 7/2008, pour garantir qu’en cas d’exceptions au principe du repos hebdomadaire, tous les salariés qui travaillent durant leur jour de repos hebdomadaire bénéficient, pour chaque période de sept jours, d’un repos d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures consécutives, indépendamment de toute compensation monétaire.
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